La Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’homme a rejeté la requête formulée par M. Massé, cependant, la question demeure, lancinante : qu’en est-il véritablement du respect de l’article 6-1 de la Convention, du respect de l’article 13  et du droit au procès équitable en matière de révision ?

Il en résulte de la même façon que M. Massé se trouve pour l’heure livré à l’arbitraire.

M. Daniel Massé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme et l’on est frappé de ce que le refus de motiver la décision d’irrecevabilité de la requête en violation de la législation interne, le refus de pratiquer les investigations qu’il a demandées sans aucun motif, toujours en violation de la loi interne, caractérisent sans contestation possible la violation de l’article 6-1 de la Convention.

 

En effet les dispositions de l’article 6-1 s’appliquent à tous les citoyens des pays contractants et ont trait au droit fondamental de voir sa cause entendue par un tribunal impartial, et non pas seulement aux accusés. (La Cour européenne selon des raisonnements de jésuite qui dépassent l’entendement considère que la personne qui demande la révision de sa condamnation étant définitivement condamnée n’est plus accusée ! Comme si la révision n’avait pas trait justement à l’accusation… Défense de rire.)

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour européenne considère-t-elle que, s’agissant d’une voie de recours exceptionnelle, le respect des droits fondamentaux issus du respect de l’application de la législation interne cesse d’avoir cours ?

Considère-t-elle qu’une personne condamnée ne doit plus avoir le droit de voir respectée à son endroit les dispositions de l’article 6-1 en tant qu’ils garantissent le droit de voir sa cause entendue par un tribunal impartial dès lors que surviennent des éléments inconnus qui font apparaître la véritable nature de telle ou telle affaire ?

Considère-t-elle que pourrait survenir des cas où l’abaissement de la personne condamnée au rang de sous-citoyen motiverait la tolérance du non-respect des droits fondamentaux garantis par la Convention, notamment de son article 6-1 ?

Nous ne pouvons pas même une seconde le concevoir.

 

Il est donc bien certain qu’en rejetant la requête de M. Massé sans motif, la Cour européenne des Droits de l’Homme a pratiqué une restriction drastique de ce que l’on doit considérer comme entrant dans le domaine du respect des droits fondamentaux de l’homme, en particulier le droit de voir sa cause entendue équitablement par un tribunal impartial.

En conséquence nous sommes persuadés qu’une telle situation ne peut en aucun cas perdurer, sauf à décrédibiliser durablement l’institution internationale elle-même et justifie dès lors d’une modification législative d’ampleur de la loi sur la révision des condamnations pénales.

 

Notons à ce propos que la définition de ce qui porte cause de révision figurant dans le code de procédure pénale actuellement en vigueur en son article 622 est un peu différente de celle que prévoit le protocole n° 7 article 3 de la Convention européenne qui se lit ainsi :

« Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. »

La Cour européenne vise la phase accomplie de la procédure, lorsque l’erreur est établie par un élément ayant fondé sa force de preuve, tandis que c’est le doute sur la valeur de l’accusation à l’apparition d’un élément inconnu des juges qui ouvre la procédure de révision.

Nous pensons par ailleurs que ce que vise les locutions « fait nouvellement révélé » de la même façon que « élément inconnu de la juridiction » est une substance, matérielle ou non, d’où résulte le raisonnement logique qui atteint l’intime conviction et se détache ainsi de la simple hypothèse, ce que recouperait peut-être plus justement le vocable de « donnée inconnue des premiers juges » et qui permet – parce que la décision de réouverture ne table plus sur la nécessité d’un « fait nouveau » – d’établir justement ce qui fonde la nouveauté de l’appréciation sur l’accusation telle qu’elle était produite au moment du jugement et qui justifie ou non la révision.  

 

à suivre…

 
 
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