Que vaudrait une preuve matérielle si elle se détachait de son propre contexte, si l’on tentait de la faire apparaître comme une immanence survenue sans aucune autre origine que l’accusation qu’elle supporte ? Personne en réalité n’avait jamais vu Christian Ranucci en possession d’un couteau à cran d’arrêt, et cette arme ressemblait bien peu à ce jeune homme timide et posé. Lorsqu’il était appelé du contingent, et qu’il résidait en Allemagne, on achetait des couteaux Opinel pour subvenir à sa propre survie lors des bivouacs, lors des campagnes, non pas cette arme à ouverture automatique.

Et quel entêtement, pouvait-on contempler il y a quelques années, de ceux qui s’obstinaient à masquer l’erreur judiciaire venue s’interposer de nos jours à notre esprit dans toute sa cruauté, maintenant que la peine de mort n’a plus droit de paraître dans le code pénal. On rechercha d’anciens appelés, pour tenter de leur arracher un souvenir qui aurait pu laisser croire que ce couteau était depuis longtemps en sa possession, des paroles de gardiens de prison dont on oubliait de citer les noms, de sorte que l’on ne pouvait véritablement savoir s’il s’agissait de rêveries, ou de la déformation d’une réalité.

Il en va de même pour le pantalon taché de sang. Que pouvait-il se comprendre lorsque cette affaire fut jugée ? Il semblait à l’évidence qu’un procès-verbal dûment déposé dans le dossier d’instruction dressait la liste des pièces à conviction que les policiers avaient saisies dans le coffre de la voiture de Christian Ranucci. Il se trouvait une carabine à plomb enveloppée dans un peignoir rayé bleu et blanc, un flacon de whisky, des lanières de cuir tressées comme s’il s’agissait de nattes, le couteau Opinel rangé avec les outils, un trousseau garni de quatre clés dont on allait comprendre plus tard l’importance. Il y avait également un pantalon taché de sang.

Durant la garde-à-vue, Christian Ranucci consentit au beau milieu de la nuit à ce qu’il fût écrit que le pantalon était couvert de taches de boue :

« Le pantalon de couleur bleue qui se trouvait dans ma voiture est bien celui que je portais au moment de l’accident. Les taches (que vous me dites être des taches de sang) qui se trouvent sur la poche sont inexplicables en ce qui me concerne. Je pense que ce sont des taches de terre.« 

La tournure de cette phrase est inattendue, car si les enquêteurs usent de cette locution : « que vous me dites » , cela signifie qu’ils n’appuient pas leur affirmation sur la pièce à conviction elle-même, mais sur le souvenir qu’ils en gardent. Or l’on supposerait que les policiers qui le pressent de questions sortiront bientôt de l’ombre le pantalon bleu dont il est censé avoir constaté la présence de ses yeux lors de la procédure de saisie, juste avant de contresigner le procès-verbal, et qu’ils le lui présenteront à nouveau afin qu’il puisse attester avec eux qu’il ne s’y trouve pas seulement des taches de terre, mais une large tache de sang.

Et qu’ensuite, les enquêteurs ne s’en tiendront pas à cela et chercheront où se trouve la chemise, de même les chaussures qu’il portait au moment de l’accident, car il apparaît bien que, si le pantalon est « inondé de sang », pour reprendre les images mêmes de l’inspecteur Grivel, alors on trouvera des traces de sang sur la chemise et dans les boucles, les lacets, les replis du cuir des chaussures.

Et l’on sait par un témoin, M. Guazzone, comment était vêtu Christian Ranucci quelques heures après l’accident, tandis que sa voiture se trouvait irrémédiablement embourbée dans le tunnel de la champignonnière :

« Il était âgé de 30 ans environ, 1m75 environ, corpulence moyenne, portait souliers bas noirs, pantalon anthracite, chemise claire ; je n’ai pas bien remarqué son visage mais je pense le reconnaître.« 

Ainsi donc, Christian Ranucci, selon ces déclarations aurait changé de pantalon. Cependant avait-il changé de chemise, de chaussures ?

Lorsque les policiers perquisitionnent le domicile d’Héloïse Mathon, ils ne saisissent pourtant qu’une chemise qui ne s’imprègne pas de la moindre trace de sang et il semble bien que Christian Ranucci n’a pas cessé de la porter d’un bout à l’autre de son voyage :

« Une chemisette à manches courtes en coton blanc à fines rayures bleues, portant la marque « Honorman », laquelle se trouvait sur un fil d’étendage sur la terrasse attenant à la salle de séjour.————————

——–La dame MATHON Héloïse nous déclare: -« Mon fils portait ces vêtements lorsqu’il est parti pour AIX en Provence le dimanche 2 juin 1974. (…)

———- En ce qui concerne la chemisette, je l’ai lavée, au retour de mon fils, le lundi 3 juin écoulé. Elle était légèrement sale au col et elle ne portait aucune autre salissure. – – – – – – – – – – –   (…)

—- DISONS saisir et placer sous scellé unique découvert un pantalon gris foncé, en tergal, un blazer croisé, de couleur bleue marine, et une chemisette manches courtes, en coton blanc, portant des rayures fines de couleur bleu-clair.« 

Or la preuve du pantalon prenait cet aspect étrange qu’elle se détachait de son contexte, sinon aurait-on dès le lendemain profité de la perquisition de l’appartement des Floralies pour s’enquérir de l’état de ses chaussures et des éventuelles traces de sang qu’elles pouvaient receler, pareillement pour la chemise qu’on imaginait également avoir été « inondée de sang ».

En vérité, s’il n’existait nulle trace de sang sur les chaussures, nulle trace de sang sur la chemise, si l’on ne pouvait montrer que des vêtements manquaient à sa garde-robe, bien plutôt fallait-il conclure à l’innocence de Christian Ranucci. Et le fait même qu’on se soit gardé d’entreprendre ces vérifications signifient que les conclusions qu’on eût pu en tirer auraient contribué à prouver cette innocence.

Cependant, comment pouvait-il se faire qu’on ait saisi dans le coffre un pantalon avec une large tache de sang ? Car s’il s’agissait du pantalon qu’il portait lors du crime, s’en serait-il débarrassé et pouvait-on croire qu’il avait jeté également ses chaussures, sa chemise ?

Tout ce champ d’interrogation fut broyé par l’instruction, et la preuve du pantalon bleue ne sera plus jamais abordée, sinon par allusion. Et soudain réapparaîtra-t-elle lors du réquisitoire de l’avocat général Viala, qu’il brandira comme une preuve indéniable :

« Le pantalon bleu taché de sang. Oui, bien sûr, la défense allait plaider que la victime et le meurtrier appartenaient au même groupe sanguin, mais elle serait impuissante à expliquer comment Ranucci en était venu à saigner. Il ne s’était pas blessé lors de l’accident. Le docteur Vuillet, l’examinant trois jours après les faits, n’avait trouvé sur lui aucune trace de blessure susceptible d’avoir occasionné un épanchement sanguin. Les taches imprégnaient au surplus l’extérieur du tissu, et non l’intérieur comme c’eût été le cas si l’accusé avait saigné. L’imprégnation la plus dense se situait à la Hauteur de la poche droite, où Ranucci avait rangé son arme après avoir frappé Marie-Dolorès. » (le pullover rouge)

Le premier argument que la tache se trouvait où le couteau avait été rangé dans la poche venait contredire le fait que la tache était posée sur l’extérieur du tissu et de même le second argument dont usa l’avocat général, avançant que les criminels commettent parfois des erreurs semblait pourtant se heurter à celui qu’on faisait valoir pour ce qui regardait l’arme du crime : aurait-il pensé se défaire du couteau, quitte à le cacher négligemment dans la tourbe, et non du pantalon, s’il venait, comme le prétend l’accusation, de se changer et de se laver dans le tunnel ?

Cependant le procès-verbal de saisie révéla un jour sa véritable nature : il s’agissait d’un faux.

À laisser posé son regard sans attention sur la seconde page, la première ligne apparaissait comme légèrement décentrée par rapport aux autres, elle semblait remonter vers le haut et créer au fur et à mesure un espace trop mince sur la gauche et pourtant de plus en plus large en allant vers la droite… La première expertise du procès verbal allait conclure que la liasse de papiers et ses carbones avait été retirés du tambour à nul doute, puis repositionnés le plus soigneusement possible et qu’ainsi donc la première ligne avait pu être écrite à un autre moment que les autres.

Allait-on déposer une requête en révision à ce propos notamment, muni d’expertises et de contre-expertises, ce à quoi, pour déclarer la requête irrecevable la Cour de cassation allait répondre en 1992 par la plume de M. Paul Malibert et de Mme Martine Ract-Madoux :

« Attendu qu’une première série d’éléments concerne les procès-verbaux établis au cours de l’enquête ou de l’instruction, lesquels comporteraient des surcharges ou des contradictions ;

1) sur la surcharge du procès-verbal en date du 5 juin 1974 ;

Attendu qu’il n’est pas démontré par la demanderesse, que, sur le procès-verbal D16, la mention « un pantalon d’homme de couleur sombre », comportant un décalage de frappe en léger biais, ait fait l’objet d’une manipulation suspecte ; qu’en effet les experts désignés au cours des précédentes requêtes en révision concluent qu’il est impossible de déterminer avec précision le temps écoulé entre la frappe des différentes lignes du procès-verbal, que dès lors ne sauraient être remises en cause les affirmations dudit procès-verbal, selon lesquelles le pantalon a été saisi dans le coffre du véhicule de Ranucci, alors surtout que celui-ci, présent lors de cette saisie, n’a jamais contesté, au cours de la procédure, l’emplacement où le pantalon a été trouvé ;

(…)

Attendu au demeurant que l’ensemble de ces procès-verbaux aujourd’hui contestés, figuraient au dossier de la procédure et n’étaient donc pas inconnus de la juridiction au jour du procès ;« 

Et l’on décèle alors comment cette inversion de la dialectique permet à la clé de voûte du système d’insinuer au cœur de l’institution judiciaire le ferment de l’autocratie en ses atours luisants, du despotisme et de la suppression de la pensée individuelle, car il est bien signifié en conclusion qu’on ne saurait remettre en question des pièces qui se trouvent dans le dossier d’instruction, en décrétant qu’à l’instant où elles s’y glissent elles acquièrent par la main du magistrat instructeur en même temps que leur cotation, un caractère d’immuabilité qui ne saurait en altérer la valeur ou le contenu, surtout s’il s’agit d’y apercevoir des trucages et de douteuses manipulations, car bien évidemment ce n’est pas la pièce elle-même qui forme le fait inconnu de la juridiction au jour du procès, comme feignent de le concevoir ces juges aussi brillants que M. Paul Malibert ou Mme Martine Ract-Madoux, couverts d’hermine et de médailles – et l’on s’effraie qu’on ait pu déranger de si hautes autorités pour s’en apercevoir – mais bien qu’elles s’avèrent être en réalité des faux ; ce que les jurés d’Aix-en-Provence ne pouvaient même imaginer…

Les hauts magistrats de la Commission de révision se voient contraints de reconnaître que la première ligne a été rajoutée après la rédaction du reste du procès-verbal – sinon l’objet suivant s’inscrirait en continuité sur la même première ligne –,  les « différentes lignes du procès verbal » qu’ils évoquent englobant la première et les suivantes. Cependant ils passent sous silence que cette nouvelle écriture ne respecte aucune des procédures en vigueur, qu’en effet la ligne manifestement rajoutée « – un pantalon d’homme de couleur sombre » aurait dû faire l’objet d’une mention dans la marge « 6 mots ajoutés » à côté de laquelle devait figurer la signature du rédacteur et la contresignature de Christian Ranucci, ce qui démontrerait que la saisie du pantalon s’était bien opérée en sa présence.

Cette absence remarquable que la Commission de révision se garde d’évoquer avec une pudeur qui l’honore, démontre au contraire de ce qu’affirment vainement M. Malibert et Mme Ract-Madoux, que cette altération effectuée sans la signature de Christian Ranucci s’est bien produite en son absence, ce qui permet de déterminer avec précision le temps écoulé entre la frappe des lignes suivantes et celle de la première – il fallait au moins le temps de le faire éloigner de l’endroit où il se trouvait encore lorsqu’il a paraphé cette pièce sous seing-public, et en déduire – ce que la Commission de révision se refuse à faire – que la véracité de certaines des mentions dudit procès-verbal s’en trouvent dès lors parfaitement remises en causes, puisqu’il apparaît – au contraire de ce qu’elle voudrait affirmer – que la prétendue saisie du pantalon s’est faite hors la vue de l’intéressé et que l’on peut poser que la manipulation suspecte est bel et bien attestée.

La Commission de révision a pratiqué à son usage ce que l’on dénomme l’obstruction judiciaire, en appliquant sur son intelligence l’oppression convenable qui lui permet d’affirmer l’exact contraire de la vérité.

Certes le décalage est à peine perceptible, mais la première ligne se levant peu à peu par rapport aux autres, il s’en déduit que la liasse de papiers et de carbones a été retirée une première fois de la machine ; mais mieux encore comme nous l’avons aperçu, qu’il est certain que la première ligne a été écrite après les autres sinon la désignation de l’objet suivant viendrait en continuité sur la même ligne ainsi qu’il en est pour les autres.

Il apparaît plus encore que la ligne rajoutée n’est pas due au même rédacteur. Car celui du procès-verbal prend soin après chaque titre d’objet saisi de garnir les blancs de tirets entrecoupés. Or il n’y a rien de tel après la mention « – un pantalon d’homme de couleur sombre » dont le rédacteur s’abstient de reprendre la coutume qu’observe scrupuleusement l’auteur du procès-verbal.

Ainsi donc, le temps qui s’est écoulé entre la signature et l’opération de rajout a supposé qu’une autre personne reprenne la liasse de feuilles et de carbones, qu’elle la réintroduise dans la machine à écrire, suscitant ce décalage, ceci sans que Christian Ranucci ne puisse rien en savoir, sinon aurait-il paraphé la mention du rajout de 6 mots que le rédacteur aurait pris soin d’inscrire et d’attester par son propre paraphe.

Cette manipulation survient d’après une motivation, elle poursuit un objectif, et faut-il bien en conclure que le pantalon ne se trouvait justement pas dans le coffre, nonobstant l’incrédulité stupéfaite de Mme Ract-Madoux, de M. Malibert…

Attendu qu’il n’a pas été saisi dans le coffre en vérité, il est bien possible que le pantalon ne se trouvait pas encore à la préfecture de police le soir où Christian Ranucci fut interrogé et pas plus le lendemain…

Nul ne songera jamais à montrer le pantalon à l’accusé, certes l’on contestera devant lui le fait qu’il ne pourrait s’y trouver que des traces de terre et incidemment lui fera-t-on reconnaître dans le brouillard de la garde-à-vue qu’il en aurait été vêtu lors de l’accident, mais l’on se garde bien de le lui présenter, tant cela serait pourtant utile aux fins de le faire avouer que de le confronter aux larges taches de sang dont le vêtement s’imprègne. On lui fait montrer les égratignures sur ses mains et cela est inscrit sur le procès-verbal : « je vous le montre« , on lui présente le pullover et cela est inscrit sur le procès-verbal : « que vous me présentez« . Il ne figure rien de tel pour attester la présence à cet instant du pantalon bleu. Or donc, Christian Ranucci ne le voit pas. Comme si, en fait, la pièce à conviction n’était pas encore à cette heure en possession des enquêteurs.

Et lorsque Mme Di Marino reprend le jeu le jour même, elle attribue à Christian Ranucci les paroles suivantes, dictées à sa greffière :

« Sans pouvoir être formel, je pense donc que, si une tache de sang a été découverte sur le pantalon trouvé dans ma voiture par les policiers, je pense qu’il s’agit de sang provenant de la fillette. Avant que l’enfant ne soit égorgée, mon pantalon était propre, il n’y avait aucune tache. « 

Il serait portant utile que le juge d’instruction présentât le pantalon et les taches de sang, comme elle lui présentera le couteau à ouverture automatique dès le lendemain, mais elle s’en garde bien, comme si le pantalon n’était pas plus entre ses mains le 7 juin.

Maître Le Forsonney, trente ans après, croit se souvenir l’avoir aperçu sur son bureau lorsqu’il est passé le 7 juin consulter le dossier et obtenir un permis pour rencontrer celui qui va devenir son client :

« Elle [Mme Di Marino] m’a tendu mon permis de communiquer du bout des doigts comme s’il s’agissait d’une chose obscène, pendant que la greffière, une petite boulotte, mettait de l’ordre dans les pièces à conviction. Des branches, des cailloux, un scoubidou en cours de confection – un fouet avec un peu d’imagination -, un cran d’arrêt à manche de nacre, un pantalon bleu foncé, un pull-over rouge vif, les chaussures de l’enfant, tout un bric-à-brac.« 

Maître Le Forsonney se trompe au moins sur un point, il ne se trouve qu’une chaussure dans le bureau du juge, celle que les gendarmes ont déniché sur le talus, l’autre est confiée à l’autopsie et bien plutôt manque dans la liste le couteau opinel. Quant au pantalon bleu, si véritablement il se trouvait à cet endroit, Mme Di Marino n’aurait pas manqué de le placer sous les yeux de Christian Ranucci. Or donc les souvenirs de Maître Le Forsonney sur ce point ne semblent pas fidèles.

Et de la sorte la comédie de la voiture… n’entretiendrait-elle pas un lien avec la prétendue et extravagante preuve du pantalon bleu ?

« J’ai remarqué que la première ligne du PV du 5 juin 1974 montait légèrement par rapport aux suivantes.

J’ai remarqué également que cette première ligne était décalée latéralement vers la droite en regard de la seconde et des autres lignes.

Il est donc des plus probables que cette première ligne a été ajoutée postérieurement à la rédaction du procès-verbal, ce qui explique le mauvais alignement dans le sens haut-bas et droite-gauche constaté.« 

 Expertise Faideau du 5 décembre 1980

« Nous estimons hautement invraisemblable que le commissaire (c’est-à-dire son dactylographe) ait interrompu une ligne d’inventaire laissant un blanc important (de 14 à 17 caractères). S’il avait voulu remanier la liasse, il aurait – avant de la retirer de la machine – entamé la frappe de l’objet suivant ou, à l’extrême rigueur, annulé par des tirets l’espace restant.« 

Expertise Glenisson / Laufer

Chapitre 32

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3 réflexions sur “31 Exécuter un homme pour avoir méconnu l’existence d’un faux en écriture, cependant que l’Institution judiciaire n’y voit rien à redire, sur quoi elle fonde après tout sa propre barbarie

  1. bonjour,

    je m’interroge sur tout ce travail formidable de recherche..

    si j’ai bien compris votre message sur le forum « association ranucci.org »
    -l’homme au pullover rouge a réalisé ses actes près d’églises arméniennes dans différents quartiers de Marseille
    -celui-ci faisait du body-building…ce qui permet de retrouver son adresse (rue Ferrari ?)
    – mais je ne vois pas trop le lien avec le SAC….
    pardon pour l’orthographe et bravo pour votre travail ..

    1. Bonjour,

      Vous me confondez sans doute avec un autre. Je n’ai pas émis de telles hypothèses, intéressantes par ailleurs et n’ai pas encore abordé ici la question de reconnaître qui, en réalité, est l’auteur de l’enlèvement et du meurtre…
      Je ne sais pas si l’on peut d’ailleurs aller aussi loin. Pour répondre en avance à ce genre de questions, il existe une autre coïncidence de date : les faits se déroulent peu de temps après le pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer et il semble possible que la Simca 1100 ait pu être empruntée à une famille venue de l’Est pour cette manifestation précisément…

      En revanche l’hypothèse que le meurtrier ait pu appartenir au SAC n’est pas à rejeter a priori, car une chose est sûre, les enquêteurs ont indéniablement refusé de chercher dans la direction de cet homme et surtout de cette voiture alors que son numéro était en grande partie connu.

      Chercher au-delà, nous verrons le moment venu…

  2. Si l’on retient comme acquis que le pantalon taché de sang n’a pas été saisi le 5 juin 1974 (probablement parce qu’il est évident que vu son état -poussière, sang séché- il n’est pas lié au crime), comment expliquer que les policiers en début de nuit négligent ce pantalon et que ces mêmes policiers en milieu de nuit en font tout d’un coup implicitement un élément central de leur accusation en évoquant les taches de sang (cf PV) ?

    Il s’est forcément passé quelque chose. Certains diront que c’est parce que Ranucci n’avoue pas aussi rapidement que prévu initialement.

    Pourtant, dès le début, les policiers peuvent s’attendre à ce que Ranucci n’avoue pas facilement : en le supposant auteur du meurtre, s’il a réussi à faire preuve d’un sang froid incroyable pour un tel crime devant les Rahou et à les tromper : « il avait l’air parfaitement honnête« , on peut prédire que ce ne sont pas 1h30 de garde à vue sans preuve matérielle qui vont le faire avouer.

    La seule explication que je vois jusqu’à présent, c’est qu’au moment de la perquisition du garage, les policiers sont déjà en possession d’un autre pantalon (resté à Marseille), « inondé de sang » pour celui-là et trouvé sur les lieux du crime, probablement dans la galerie.

    Et donc qu’il est inutile d’en saisir un second (le meurtrier n’a pas changé de pantalon durant le crime pour en tacher un second) d’autant que manifestement son état n’est pas compatible.

    Mais si ce pantalon « inondé de sang » n’appartient pas à Ranucci puisqu’il ne lui sera jamais opposé, reste à expliquer comment les policiers ont pu en avoir la conviction sans le lui faire enfiler ni même le comparer à sa taille et à sa morphologie.

    En fait c’est très simple et Ranucci en donne l’explication: « Dans ce commissariat [de Nice] l’on me passa des menottes ! et l’on m’ôta ma ceinture !« . On peut donc imaginer qu’en arrivant à Marseille un policier, par acquis de conscience, a comparé la ceinture de Ranucci avec le pantalon « inondé de sang » (la marque faite par le passant permet de trancher facilement) et, catastrophe, s’aperçoit que l’élément matériel central de l’accusation contre Ranuccci vient de tomber.

    L’utilisation de cette ceinture expliquerait aussi pourquoi on ne trouve pas trace d’un essayage du pullover rouge par Ranucci (ni le PV, ni le récapitulatif de Ranucci n’en font état): si le pull et le pantalon « inondé de sang » ont été découvert ensemble, ils appartiennent à la même personne et si le pantalon ne peut pas appartenir à Ranucci à cause de la ceinture, le pull ne lui appartient pas non plus.
    Car manifestement les policiers savent déjà que le pull n’appartient pas à Ranucci, Ranucci raconte : « le commissaire sortit et revint un instant plus tard en tenant à la main un pullover rouge vif. « C’est à vous ? me demanda-t-il. – Non, ce n’est pas à moi, lui dis-je. – Nous l’avons trouvé dans le tunnel. » Il n’insista pas. « 

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