Les réformes qu’il convient d’apporter :

  • Nous soulignons que la loi actuelle n’est pas conforme à la constitution. Il ne saurait exister deux filtres desquels on ne peut tirer aucun moyen de recours et ne garantissant pas le respect du contradictoire ni la publicité des audiences pour ce qui concerne la Commission.

__________

Une erreur judiciaire ordinaire par Yannick Massé

  • Il s’agit bien de deux filtres:
  • la Commission se charge de mettre à bas une partie des éléments inconnus présentés en n’en laissant subsister qu’un ou deux, dans les cas les plus favorables c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de rejeter la requête d’un bloc dès lors que l’affaire suscite la réprobation de l’opinion publique quant à la condamnation.

L’instruction qu’elle est censée engager par la suite est réduite puisqu’elle ne s’accompagne pas d’une indépendance de la conduite des investigations et des moyens qui en découlent par rapport à la juridiction de jugement et que rien n’est garanti quant à l’accès du requérant à son dossier et à la possibilité pour lui de formuler des demandes.

  • la Cour vient parfaire et considérer que ce qui reste ne permet plus de douter – ce qui traduit très souvent un refus pur et simple d’examiner l’hypothèse que n’a pas retenue l’instruction à tort, aux fins de parachever et rejeter la requête. Il en est ainsi dans une très grande majorité de cas, notamment en matière criminelle.

Car la Commission et la Cour ne constituent pas deux niveaux de juridiction comme on pourrait l’entendre habituellement, il s’agit de deux juridictions barrières ou couperets composées de magistrats issus de la même juridiction, la Cour de cassation – dans l’un et l’autre cas autrement composée.

La stratégie est toujours semblable visant à ne laisser aboutir que les annulations qu’impose l’évidence incontournable ou la réaction négative de l’opinion publique :

  • En prime abord soulignons que l’élément inconnu qui provoque un doute sur la culpabilité du condamné est celui qui fait basculer le dossier sur une autre hypothèse que celle envisagée par l’accusation – sinon le doute ne s’instaurerait pas.
  • Pour exemple, en ce qui concerne M. Patrick Dils, la révélation de la présence de Francis Heaulme provoque un doute sur la culpabilité du condamné et fait basculer le dossier dont on s’aperçoit qu’il ne repose que sur des aveux non circonstanciés et un témoignage pour le moins incertain en vue de faire déplacer l’heure de la commission des faits – signe de l’incohérence du système de l’accusation : il s’agissait de contourner l’alibi de M. Dils.
  • La Commission et la Cour pour réfuter l’argument du requérant ne disposent que de deux moyens : minimiser l’élément inconnu principal et ne laisser subsister qu’un élément de moindre ampleur dont la Cour viendra indiquer qu’il ne permet plus de douter.
  • Dans le cas de M. Dils, la Cour s’est heurtée cependant au fait que la présence de Francis Heaulme s’additionnait à d’autres faisceau de présomptions, comme le fait qu’il ait été capable de décrire le talus et les lieux avec une précision millimétrique et que la scène du crime portait sa quasi-signature, et a dû consentir à annuler la condamnation dès lors que les refus traduisaient cette fois une inconvenance. 

C’est donc l’architecture de la procédure qu’il convient de reconstruire sur un tout autre schéma :

  • La Commission doit être chargée d’accueillir les dossiers et déclarer irrecevables ceux dont les éléments présentés ne permettent en aucune manière d’envisager une autre hypothèse que celle retenue par le jugement définitif de condamnation.
  • S’il n’en est pas ainsi et que l’état du dossier laisse subsister le moindre doute sur la possibilité d’une autre hypothèse que celle retenue par l’accusation puis le jugement de condamnation, l’instruction doit être confiée à une juridiction qui permette au contradictoire de s’exercer pleinement et ne peut se confondre avec elle.
  • En cas de rejet par la Commission, le requérant doit pouvoir disposer d’une possibilité d’appel ou de cassation devant la Cour de révision, autrement composée que la Commission, et de même le parquet au cas où la Commission déciderait d’une annulation. Que la Cour fût saisi par voie d’appel, et cessent aussitôt l’incompréhension que suscitent les contraires entre les décisions de la Commission et celles de la Cour.
  • Nous ne pouvons qu’appuyer les propositions de M. Bertrand Louvel, Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et de Maître Jean-Yves Le Borgne soulignant que seule une institution placée dans une position extérieure – comprenant des observateurs situés en dehors même de l’administration judiciaire en nombre suffisant – sera à même de procéder à un tel réexamen, et qu’il n’appartient pas à l’institution judiciaire de se voir chargée de réparer les erreurs qu’elle a laissé se commettre par défaut de vigilance ou qui se sont produites par suite de ce que le dossier recelait une part laissée dans l’ombre pour telle ou telle cause indépendante de son vouloir ou non.

Était-il possible de concevoir que la Cour de cassation serait capable, en l’absence de toute campagne d’opinion, de repenser l’affaire de M. Daniel Massé après avoir été celle chargée de clore le dossier définitivement, quand bien même il ne s’agit pas des mêmes magistrats ?

 

Pour ce qui concerne le prétendu échec de l’expérience de l’introduction des « assesseurs-citoyens » :

  • Il est mis en avant qu’ils ne s’avèrent pas plus sévères que les magistrats du siège : ce n’est pas l’objet de leur introduction, l’objectif d’une telle réforme est d’apporter une transparence supplémentaire dans l’exercice du fait de juger qui est une capacité donnée à chacun.
  • S’il s’était agi de démontrer la sévérité des juges du siège, il n’était pas nécessaire de cette expérience pour s’en convaincre.
  • Les jugements ont-ils été moins bien été rendus lors du déroulement de cette expérience ? Cela n’est pas démontré.
  • Le rendu des jugements était-il plus long tout comme les délibérés ? C’est le signe d’une plus grande attention portée à chaque affaire.
  • Cette introduction coûte-t-elle de l’argent au budget du Ministère de la Justice ? Veut-on signifier qu’un justiciable qui relève de la correctionnelle ou des tribunaux d’application des peines ne mérite pas un jugement de qualité ?

M. Massé relevant de la Cour d’appel de Toulouse a pu faire l’expérience de la présence des assesseurs citoyens lorsqu’il a demandé – toujours en vain – une réduction exceptionnelle de la période de sûreté qui lui a été infligée, attendu que le jugement qui l’a condamné est si lourd que le Président des assises révèle ne pas en dormir la nuit.

Or il se dévoile que l’on a omis de donner à connaître aux assesseurs-citoyens les déclarations du Président des assises faites au rédacteur du Figaro, tandis que M. Massé les avait pourtant portées dans son dossier. Il apparaît de même que l’arrêt rejetant sa demande transforme le motif de « tentative d’assassinat » en « assassinat » pur et simple. Ce qui évidemment n’a pas le même effet sur les assesseurs-citoyens.

M. Massé a notifié une demande à ce que cette erreur matérielle soit corrigée conformément à la loi. Il n’a reçu aucune réponse.

Il n’y a donc pas lieu de conclure à l’échec de l’expérience de l’introduction des assesseurs-citoyens dont il s’avère bien au contraire que lorsqu’il sont informés objectivement du contenu des dossiers, ils sont utiles au bon fonctionnement de l’institution.

 

 

 Par ailleurs le dossier Massé démontre que la Commission dans sa composition actuelle :

  • n’est pas en mesure de motiver ses décisions d’irrecevabilité, même lorsqu’elle considère que les éléments sont à ses yeux manifestement irrecevables, alors que la motivation de rejet serait par nature simple.
  • n’est pas en mesure de prendre en compte le respect de ce qu’il doit être tenu compte des éléments présentés lors de précédentes requêtes lors de l’examen d’une nouvelle requête,
  • n’est pas en mesure de considérer un élément inconnu de la juridiction, dès lors que le support sur lequel il se fonde n’est pas lui-même nouveau.

Toutes choses qu’est censée garantir d’ores et déjà la loi dans ses dispositions actuelles.

Et ce n’est pas la composition de la Commission, en ce qu’elle ne serait pas élargie aux autres Chambres de la Cour de cassation, qui est en cause : parmi les juges chargés d’examiner les requêtes présentées par M. Massé, figurait un magistrat issu de l’une des Chambres sociales.

C’est le fait de donner soin à l’institution ayant parti dans l’erreur de la réparer elle-même.

Un tel principe en lui-même ne peut convenir, cela relève de l’évidence.

L’on pourrait en conclusion avoir cette impression pourtant fausse que, dans la situation actuelle, ce n’est pas la Commission de révision qui transmet et la Cour de révision qui annule, mais la rigueur des faits et de la vérité et l’opinion publique scandalisée.

Pour ce qui concerne le pouvoir de saisine :

Il nous semble nécessaire de veiller à deux aspects, le premier est qu’une erreur judiciaire est une plaie lancinante qui ne se referme jamais. Les réticences de M. Robert Badinter nous semblent minimiser par trop le désastre qu’entraîne l’erreur judiciaire, pour l’entourage notamment.

On parle tout aussi bien encore de la condamnation de Joseph Lesurques que de celle de Guillaume Seznec et tout aussi bien celle de Christian Ranucci. Le temps n’apaise jamais une erreur judiciaire, ce dont les magistrats n’ont pas sans doute pleine conscience.

Le second est que la malédiction d’une condamnation à tort se propage de générations en générations, même si elle s’atténue parfois avec le temps et qu’il est utile de concevoir que le descendant en ligne directe au moins au deuxième degré doit pouvoir saisir la Commission de révision.

Il est nécessaire de garder à l’esprit ce fait incontournable que ce n’est pas seulement M. Jean-Marc Deperrois que l’on a condamné, mais c’est un poids que l’on fait porter à son entourage et à ses enfants, du seul fait que la sentence ne recouvre en réalité pas d’objet.

Ce n’est pas M. Daniel Massé que l’on a condamné simplement, c’est également M. Yannick Massé et sa sœur qui vivent dans l’intensité la parfaite désagrégation de leur famille.

De même il faut garder à la conscience qu’un certain nombre de pièces se trouvent parfois tenues cachées – nous en avons l’expérience personnelle – et qu’elles ne pourront apparaître que lorsque les principaux protagonistes seront décédés, pour cette cause que la résolution de l’erreur judiciaire peut être perçue dans certains cas comme porteuse de drame, dès l’instant où la nation et ses corps constitués se refusent à s’en saisir au moment présent – et qu’un condamné est libre, l’ayant constaté, de penser que la résolution de l’affaire ne saurait dès lors survenir qu’après une certaine durée.

Cela pour rappeler que l’on ne peut pas minimiser les effets proprement dévastateurs au plan humain de l’erreur judiciaire.

Quant à ce qui est du doute :

Le doute qui entraîne la révision porte sur la culpabilité elle-même et non pas sur tel ou tel détail de l’affaire en cause, c’est-à-dire qu’elle suppose d’envisager une vision d’ensemble de ce qui constitue l’accusation pour mesurer sur quoi repose le système des présomptions, tandis que l’élément inconnu lui, ne touche qu’un aspect, parfois peu visible ou peu étendu dans son retentissement, sinon il ne serait pas passé inaperçu.

Il semble bien que la réticence principale et politique qu’entraîne la demande de révision, regarde la révélation de ce que l’on a pu condamner sur des bases par trop faibles – c’est cela qui apparaît sans doute insupportable à l’institution – à l’accusation comme à la défense d’ailleurs, car se trouve alors remise en cause la capacité d’appréciation des juges et des jurés et la capacité d’entraîner la conviction pour ce qui concerne la défense à tel ou tel instant et laisse entendre qu’il pourrait en subsister d’autres.

En cela, c’est moins l’élément inconnu ou le fait nouveau, que la remise en cause, non pas de l’autorité de la chose jugée, mais de l’autorité de l’appréciation portée sur un dossier qui nous semble au cœur de ce qui apparaît comme une obstruction au processus de révision.

Soulignons que, pour nous déterminer dans le fait de prendre la décision d’étudier ou non le dossier d’instruction incriminant M. Massé, nous avons demandé en premier lieu que nous soit communiqué l’arrêt de renvoi et non pas l’arrêt de condamnation – il était d’ailleurs dépourvu de tout motif – : nous voulions connaître l’état des charges d’accusation et non pas la valeur du jugement, car tout aussi bien, la valeur du jugement découle avant tout de l’état du système de l’accusation.

Autrement dit le doute touche la solidité même du système des charges d’accusation. Si l’accusation repose sur une base réfutable et fragile quant à ses hypothèses et quant à son fondement, le doute, même le moindre suffira à la défaire. Si le système de l’accusation est solide, alors le doute ne peut naître que d’une remise en cause radicale.

Le qualifier de moindre ou de léger a cet intérêt qu’il rappelle justement qu’il peut exister des affaires pour lesquelles une personne est condamnée sur un faisceau de présomptions particulièrement mince et fragile –  notamment pour ce qui concerne certaines affaires de mœurs mais l’évocation de M. Jean-Marc Deperrois suffit à se remémorer qu’elles sont plus fréquentes qu’il ne pourrait y paraître : ni aveux, ni preuves, ni témoins – que la survenue d’un fait, même moindre, peut faire tomber.

Pour exemple de ce qu’un doute léger serait susceptible de faire basculer l’ensemble du dossier : la première évaluation que nous avons faite du dossier d’instruction relatif à M. Massé portait sur la valeur et la cohérence des charges. Or elles se sont toutes révélées particulièrement ténues même s’il fallait construire un raisonnement solide à chaque fois pour le démontrer, tant il s’agissait d’allégations imprécises ou insidieuses.

De même, énoncer que le moindre doute de ce que l’accusation au prime abord est remise en cause entraîne l’étude de la possibilité de réviser nous semble aussi juste que d’énoncer que le moindre doute provient de ce que la condamnation serait remise en cause.

Ceci pour suggérer qu’invoquer l’inaccessibilité de la teneur des débats recèle parfois un faux prétexte pour justifier le refus abusif de réviser.

Il est tout de même aisé de constater par le raisonnement ce qui était susceptible de faire l’objet de débats ou non lors des audiences : lorsque M. Massé porte comme fait nouvellement révélé celui de la spoliation de la victime par son beau-père, il tombe sous le sens que la Cour d’assises n’était pas à même d’en évoquer le commencement, l’instruction ne disposait d’aucune pièce à ce propos – à moins de supposer que le jury a condamné un innocent en toute connaissance de cause à 25 années de réclusion.

Ce qui est inconcevable.

Pour ce qui concerne la place de la victime :

Les requêtes en révision de M. Massé semblent ne jamais avoir été transmises au conseil des victimes. Il n’a pas semblé souhaitable qu’elles fussent interrogées par ailleurs, attendu ce qui se trouvait dissimulé.

Il semble que la question prioritaire de constitutionnalité ne lui a pas été transmise non plus tandis que les textes en disposent tout autrement.

Paradoxalement, la victime est invoquée tandis que l’on se trouve confronté à la révélation d’une erreur qui tend à déporter son préjudice dans une sphère où l’accusé ne figure plus, du moins en tant que tel.

Il semble cependant inquiétant de constater que la parole de la victime n’est pas toujours prise en compte lorsqu’elle revient sur ses accusations – comme il s’est produit pour l’affaire Antonio Madeira et Rudolf Clövers – les rétractations étant considérées comme ni crédibles, ni recevables à ce point que décision est prise pour surseoir à toute révision de s’en tenir au dossier ayant entraîné la condamnation tandis qu’il n’y a plus de plaignant.

Il convient de rappeler par ailleurs que l’opinion des victimes ne saurait être neutre dans une circonstance qui, au final, ne la regarde pourtant plus directement si le coupable est reconnu innocent des faits qui lui sont reprochés.

En effet la révision signifie au premier abord l’annulation de la condamnation civile, et pour les victimes, la nécessité en conséquence de rembourser le cas échéant le Fonds de Garantie du Terrorisme et autres Infractions dès lors que celui-ci a procédé à l’avance en tout ou partie des dommages et intérêts. Pour ce qui concerne l’affaire de M. Massé, l’enjeu s’élève à 350 000 euros environ.

Il ne peut y avoir révision dans l’apaisement que s’il est par exemple institué que les sommes versées en provision par le FGTI au titre de dommages et intérêts peuvent demeurer acquises aux victimes, y compris en cas d’annulation de la condamnation, en accordant la prérogative d’une telle décision à l’instance chargée de prononcer l’annulation.

 

 

 

Pour ce qui concerne les scellés et leur conservation :

M. Massé a fait l’expérience d’éléments présentés à charge alors qu’ils n’étaient même pas saisis, sans pouvoir obtenir du magistrat instructeur que cela soit corrigé. C’est dire que la question signale en vérité la qualité du système de l’accusation et cette sorte de désinvolture qui parfois anime les investigations.

Nous remarquons que dans l’affaire Christian Ranucci, le pull rouge est toujours conservé, mais pas le pantalon taché de sang, tandis que l’analyse ADN aurait pu déterminer si le sang qui s’y trouvait était celui du condamné ou celui de la victime, chose impossible à l’époque.

Peu importe, l’analyse de la photographie du pantalon, confiée à expertise, suffit pour apporter une réponse dépourvue d’ambigüité : – au vu de la morphologie des taches suffisamment visibles sur la photographie, il s’agit bien de celles provenant de l’accident de vélomoteur et non pas de celles que produiraient quatorze coups de couteau. Voici les éléments fournis par un expert en ce domaine d’analyse :

 « Les traces d’imprégnation du pantalon ne correspondent pas aux faits du meurtre (selon le rapport d’autopsie : l’enfant a reçu 15 coups au niveau de la gorge et des coups de pierre )

En effet, au prime abord on ne distingue AUCUNE projection du couteau. Deux taches sont bien présentes : l’une de forme rectangulaire, l’autre en forme d’aile de papillon. Le vide entre les deux est caractéristique de la formation de la tache sur le tissu tandis que  le bassin et la cuisse dans cette position forment un angle proche de 90 degrés.

Il est une certitude, le meurtrier ne portait pas ce pantalon au moment de la commission des faits.

Quelle que soit la position de l’enfant par rapport au meurtrier, la sortie de lame provoque une projection étoilée de gouttes de sang. Or aucune des taches présentes sur le pantalon ne caractérise ce meurtre et la sauvagerie avec laquelle il est commis.

Si j’étais convoqué à la barre de la Cour d’assises, je serais catégorique : le meurtrier ne pouvait pas porter ce pantalon. Et je donnerais les motifs suivants :

– aucune trace de sang présente sur le tissu ne vient caractériser le meurtre.

– les taches de sang visibles sont la conséquence d’un goutte-à-goutte, la position de la personne portant le pantalon à ce moment est telle que le bassin forme avec la cuisse un angle de 90 degrés, qui n’est absolument pas compatible avec les constatations du rapport d’autopsie. »

En l’absence de scellés, la cause est tout de même définitivement entendue et le refus de réviser ne peut apparaître qu’incompréhensible, le reste du dossier étant de même nature.

En vérité, quand bien même l’on conserve les scellés, la question posée est celle de leur accès :

Lors de la garde-à-vue de M. Massé, pour l’inciter à passer des aveux, les policiers lui signalent que des prélèvements d’ADN auraient été réalisés sur les débris du colis piégé… Et qu’ils le désigneraient.

M. Massé a toujours été surpris de ce que cette analyse n’était jamais apparue dans le dossier d’instruction, d’où il fallait en déduire :

– soit que les officiers de police judiciaire inventaient une expertise inexistante,

– soit que le juge n’avait pas estimé utile de joindre à la procédure une expertise qui contribuait à innocenter M. Massé.

Les débris du colis piégé sont-ils toujours conservés au Tribunal de Grande Instance de Toulouse ? Nous l’ignorons et nous ne savons pas comment il pourrait se faire que la Commission aurait eu l’extrême obligeance de le vérifier et d’ordonner une expertise ADN pour vérifier la pertinence de sa décision d’irrecevabilité.

Ce qu’elle s’est abstenu de faire. Après tout, il ne s’agit que de 25 ans de prison…

Dans ce cas encore, la question nous paraît réglée par une autre voie : ce qui emporte la conviction de l’innocence de M. Massé, c’est, entre autre chose la découverte d’un autre mobile : is fecit cui prodest.

Il paraît à peu près certain que l’analyse ADN du colis piégé ne serait simplement susceptible que de confirmer ce que la logique la plus accessible détermine – quitte à découvrir, non seulement celui qui a façonné le colis piégé, mais également celui qui l’a transporté.

En vérité, sans négliger l’importance d’une analyse ADN qui, dans certaines circonstances détient cette capacité de faire basculer justement le système des charges d’accusation, nous pensons que rien ne doit détourner le législateur de la question principale : à qui doit-on confier la réparation des erreurs judiciaires d’une part, l’instruction des dossiers d’autre part, et doit-il être introduit la possibilité d’un recours ?

Et de même que puisse être garanti à l’avenir l’accès aux scellés – certes mieux conservés – par une instance d’instruction indépendante et impartiale, ouverte à la contradiction.

 

Pour ce qui concerne l’enregistrement des débats :

Il nous apparaît comme une certaine évidence que l’enregistrement des audiences des assises d’appel de Montauban aurait pu peut-être éviter la dérive des débats dont témoigne la famille de M. Massé en décembre 2003, ou tout au moins permettre de vérifier en tout état de cause s’il en était ou non ainsi.

Voici les quelques remarques que nous souhaitions vous transmettre et simplement témoigner que la démarche du Comité de soutien à M. Daniel Massé est sérieuse, réfléchie, déterminée, quelle ne se borne pas à émettre des hypothèses ou faire fructifier son imagination – une hypothèse ne peut tenir lieu d’élément, car bien plutôt c’est l’élément inconnu qui ouvre l’hypothèse et la résolution d’une affaire.

Nous souhaitons que des améliorations sensibles soient apportées au dispositif législatif concernant la révision des condamnations pénales pour le rendre conforme aux principes qui fondent la République,

se rappelant ce que qu’écrivait  Montesquieu : l’injustice faite à un seul est une menace pour tous.

Nous vous remercions de votre attention.

Recevez, Messieurs les Députés, l’assurance de notre considération distinguée.

L

D

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