Il pourrait advenir que l’administration judiciaire usât d’un principe par essence totalitaire, le temps.
Les rédacteurs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme l’ont bien entendu qui ont inscrit le principe contraire au cœur de l’article 6, celui du délai raisonnable. Encore que la qualité de raisonnable du délai pour obtenir du juge une décision puisse s’interpréter sans fin, il demeure qu’il est désormais nécessaire que le délai le fût au regard du degré de complexité des affaires, des enquêtes et des expertises.
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