61- Le rapport oublié 12 – La procédure de révision telle qu’elle est aujourd’hui ne désigne que l’hypocrisie d’une institution judiciaire bien peu sûre d’elle

Les réformes qu’il convient d’apporter :

  • Nous soulignons que la loi actuelle n’est pas conforme à la constitution. Il ne saurait exister deux filtres desquels on ne peut tirer aucun moyen de recours et ne garantissant pas le respect du contradictoire ni la publicité des audiences pour ce qui concerne la Commission.

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Une erreur judiciaire ordinaire par Yannick Massé

  • Il s’agit bien de deux filtres:
  • la Commission se charge de mettre à bas une partie des éléments inconnus présentés en n’en laissant subsister qu’un ou deux, dans les cas les plus favorables c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de rejeter la requête d’un bloc dès lors que l’affaire suscite la réprobation de l’opinion publique quant à la condamnation.

L’instruction qu’elle est censée engager par la suite est réduite puisqu’elle ne s’accompagne pas d’une indépendance de la conduite des investigations et des moyens qui en découlent par rapport à la juridiction de jugement et que rien n’est garanti quant à l’accès du requérant à son dossier et à la possibilité pour lui de formuler des demandes.

  • la Cour vient parfaire et considérer que ce qui reste ne permet plus de douter – ce qui traduit très souvent un refus pur et simple d’examiner l’hypothèse que n’a pas retenue l’instruction à tort, aux fins de parachever et rejeter la requête. Il en est ainsi dans une très grande majorité de cas, notamment en matière criminelle.

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