61- Le rapport oublié 12 – La procédure de révision telle qu’elle est aujourd’hui ne désigne que l’hypocrisie d’une institution judiciaire bien peu sûre d’elle

Les réformes qu’il convient d’apporter :

  • Nous soulignons que la loi actuelle n’est pas conforme à la constitution. Il ne saurait exister deux filtres desquels on ne peut tirer aucun moyen de recours et ne garantissant pas le respect du contradictoire ni la publicité des audiences pour ce qui concerne la Commission.

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Une erreur judiciaire ordinaire par Yannick Massé

  • Il s’agit bien de deux filtres:
  • la Commission se charge de mettre à bas une partie des éléments inconnus présentés en n’en laissant subsister qu’un ou deux, dans les cas les plus favorables c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de rejeter la requête d’un bloc dès lors que l’affaire suscite la réprobation de l’opinion publique quant à la condamnation.

L’instruction qu’elle est censée engager par la suite est réduite puisqu’elle ne s’accompagne pas d’une indépendance de la conduite des investigations et des moyens qui en découlent par rapport à la juridiction de jugement et que rien n’est garanti quant à l’accès du requérant à son dossier et à la possibilité pour lui de formuler des demandes.

  • la Cour vient parfaire et considérer que ce qui reste ne permet plus de douter – ce qui traduit très souvent un refus pur et simple d’examiner l’hypothèse que n’a pas retenue l’instruction à tort, aux fins de parachever et rejeter la requête. Il en est ainsi dans une très grande majorité de cas, notamment en matière criminelle.

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60 – Le rapport oublié 11 – Réviser à temps la condamnation de Raphaël Maillant aurait à nul doute permis d’éviter la commission d’un crime

Les causes d’erreurs judiciaires

À la source de l’erreur judiciaire se trouvent presque toujours deux causes principales et quelques causes adjacentes :

  • D’une part l’enquête ferme trop vite certaines des voies de recherche, par exemple sous la pression de l’opinion, ou des institutions, à quoi peuvent s’allier celle d’intérêts privés, et construit le système des charges d’accusation sur la base d’un parti pris.

Le parti pris se reconnaît à ce que l’on constate que les pièces du puzzle ne s’emboîtent pas : le système des charges recèle des manques et des oublis, des impossibilités et des incohérences, parfois flagrantes.

Pour maintenir l’accusation, l’institution pratique alors l’occultation d’une partie du dossier.

La révision consistera à mettre en lumière la partie du dossier qui se trouvait de ce fait inaperçue.

Il se livre alors un bras de fer avec l’institution judiciaire car il est tenté par tous moyens d’annihiler la révélation de la partie occultée sous le prétexte fallacieux qu’elle faisait tout de même partie du dossier, à tel ou tel titre. La décision d’irrecevabilité de la deuxième requête formée par M. Massé en est un archétype.

C’est souvent par ce biais que des requêtes qui auraient dû trouver une issue favorable sont rejetées sans possibilité de recours.

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58 – Le rapport oublié 9 – La Commission de révision est comme les schizophrènes : elle est et elle n’est pas une juridiction de jugement…

 

La réponse de la Commission de révision sera des plus diligentes et consiste à prendre de vitesse la publication du Journal Officiel.

En effet la disposition législative sur laquelle elle s’appuie pour refuser la transmission de cette question prioritaire à la Cour de cassation, en l’occurrence l’article 23-6,  est supprimée quinze jours après le rendu de sa décision par la promulgation de la loi réformant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Car bien évidemment la question posée par M. Massé nous semble particulièrement sérieuse et n’a jamais été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas contestable.

Or la solution proposée par la Commission consiste à relever que la question doit être transmise directement au Premier Président de la Cour de cassation comme en dispose l’article 23-6 promis à suppression. Ce qui est rigoureusement impossible puisqu’elle doit être examinée auparavant par la Commission et jointe à la procédure.

Ainsi, la réponse négative quant à la transmission de la question de constitutionnalité de la Commission de révision est celle des schizophrènes : je ne juge pas et je n’existe pas.

 

Autrement dit, au cas où l’on adresse la question prioritaire au Premier Président, l’on respecte l’article 23-6 mais l’on transgresse l’article 23-2 et la question est rejetée ; au cas où l’on adresse la question prioritaire par écrit motivé et séparé en la joignant à la requête comme M. Massé a cru bon de faire, on respecte l’article 23-2 mais l’on transgresse l’article 23-6 et la question est rejetée.

M. Massé doit en déduire que la question ne sera pas posée.

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54 – Le rapport oublié 5 – La constitution du Comité du soutien à Daniel Massé

La constitution du Comité du soutien

 

Nous avons pris soin de lui rappeler cependant qu’une étude de cette nature est longue, souvent fastidieuse et infructueuse, qu’elle nécessite beaucoup de prudence, de temps et de circonspection.

Au stade où nous abordons l’étude des pièces, il ne reste désormais à la disposition de M. Massé que la procédure en révision et l’on ne peut savoir s’il sera possible de trouver un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ou un fait nouveau, la consistance des dossiers étant absolument différente d’une affaire à l’autre. Nous mettons également en garde M. Yannick Massé de ce que la procédure a toutefois peu de chance d’aboutir car la Commission et la Cour de révision ont pour notoriété de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver un motif de ne pas atteindre à l’autorité de la chose jugée.

Nous indiquons de même, suivant l’expérience que nous avons acquise, notamment lors de la présidence du comité Deperrois, qu’il est inutile de contacter un conseil sans avoir préparé minutieusement le dossier de révision et qu’il reviendra au dit Comité de trouver les faits nouveaux et éléments inconnus.

L’avocat interviendra seulement dans un second temps pour remettre en forme juridique adéquate le mémoire que nous allons bâtir ensemble et rédiger la requête aux fins de la déposer devant la Commission de révision.

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52 – Le rapport oublié 3 – Un Président d’assises tout à la fois Procureur et Enquêteur…

L’appel de l’acquittement signale simplement l’acharnement de l’Institution à obtenir coute que coute une condamnation : est-ce son rôle ?

Le temps si long de cette instruction vaine et sans objet semble avoir eu pour motif d’attendre la modification législative permettant au procureur général de faire appel des acquittements. En effet, au vu de l’état du dossier, l’acquittement de M. Massé par la Cour d’assises de Toulouse ne pouvait que s’imposer.

Comment les jurés – de la même façon que les gendarmes auparavant – pourraient-ils souscrire au mobile supposé produit par l’accusation qu’il aurait perdu la tête et se serait vengé pour 30 000 francs au lieu de saisir une juridiction civile ? M. Massé parvient en outre à démontrer qu’aucun des éléments produits par le juge d’instruction n’a de force probante car il s’agit de comparaisons trop vagues pour avoir valeur de charge.

Il faudra que soit organisé un procès où sont gommés un certain nombre d’éléments par un président-procureur pour obtenir une condamnation.

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50 Le rapport oublié

Lorsqu’à l’automne de l’année 2013 nous avons appris que l’Assemblée Nationale s’était saisie d’un projet de réforme de la loi sur la révision des condamnations pénales – et sans doute les réclamations de M. Deperrois et de M. Massé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme n’y sont pas étrangères – , en tant que membres du Comité de soutien à M. Daniel Massé nous avons pensé qu’il était indispensable que nous rédigions un mémoire à l’attention des rapporteurs de la Mission d’information chargée de déposer des propositions en ce sens.

Et c’est ce que nous avons fait à plusieurs, pour démontrer que la détermination du Comité était intacte et que celle-ci s’accompagnait de réflexions, d’une pensée en perspective et en action afin d’atteindre l’idéal de toute institution judiciaire, qui répare autant qu’elle le peut et s’efforce de ne pas détruire.

De cet idéal, nous en sommes encore tant éloigné…

Ce rapport n’a pas été publié par la Mission. Au vu de ce qu’il contient, le lecteur en comprendra aisément les raisons.

Au bout du compte, après la réforme, les défauts de constitutionnalité de la loi précédente n’ont été corrigés qu’en infime partie – l’absence de tout recours, contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et contraire à la Constitution française notamment demeure – et dans les faits, la réécriture de la loi maquille autrement l’embargo organisé pour empêcher toute révision. Elle semble un bel écho au message délivré par les parlementaires au monde judiciaire : vous pouvez commettre des erreurs et couper court par obstruction à toute révision, mais nous vous prions de bien vouloir faire en sorte que cela ne se sache pas, que cela ne se remarque pas…

Voici le rapport oublié :

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49 Cela, ce n’est pas la justice, c’est une exécution.

Je suivais le procès dit : « de la Josacine empoisonnée » par le biais des journaux, ce qui se disait dans le Monde notamment. À cette époque, ce journal possédait encore l’âme du principe d’indépendance.

Le verdict avait été rendu dans la nuit, en ce jour de mai 1997, juste à l’instant où s’achevait la campagne législative qui allait ramener le parti socialiste au pouvoir et ce nouveau Waldek-Rousseau en la personne de M. Lionel Jospin.

Anne-Marie Deperrois était descendue au bas des marches, conviée par la presse. Tout au long des dix-sept jours qu’avait duré le procès, le doute s’était tant installé qu’on eut pu croire que la loi devait alors s’appliquer et qu’il devait naturellement profiter à l’accusé. C’était mal connaître le Président Jean Reynaud.

Ainsi il n’en avait rien été, le doute n’avait en rien profité à l’innocent, et le verdict sonnait comme une exécution vulgaire. Madame Deperrois annonçait son combat, sans en connaître encore la longueur infinie et jetait à la face de notre pays médiocre, la lumière lucide qui allait le recouvrir.

Maître Charles Libman cherchait en lui l’air le plus grave pour déclamer qu’un tel verdict n’annonçait pas la réconciliation des Français avec leur justice, malheureusement ajoutait-il.

Le procureur Gaubert s’était vu vilipendé par la presse nationale, les grandes plumes comme l’on disait et il en gardait une terrible mortification, sa revanche allait prendre un autre nom : Daniel Massé.

Les magistrats se font traiter de salopards, et c’est l’avocat général qui l’affirme ? On n’ose le concevoir… Ils ne supportaient pas autre chose que l’acquittement : sans doute la raison en était que le déroulement des audiences les avaient convaincus qu’il était innocent… tout simplement.

 

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39 Naissance d’une loi rétroactive … Codicille : le mille-feuille ou comment relever l’impéritie du Parlement (Chapitre V – fin).

Une disposition, censée avoir pour visée de se conformer à une exigenceen vérité parfaitement imaginaire – de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme venait violer sans égard le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale, réaffirmé par l’un des protocoles ratifiés par la France de cette même convention…

Voilà qui composait un bien sombre tableau de ce rapiéçage incertain que l’on nomme travail parlementaire, aussi convenait-il que cet aspect attentatoire aux libertés publiques de la loi autorisant l’appel du procureur général des acquittements fût dissimulé autant qu’il se pût.

Par malheur, survint le drame de Quévert… et l’institution judiciaire, prise au piège des contradictions de ses menées réactionnaires, allait bientôt s’enferrer d’elle-même.

Un attentat sans cause, sinon celle de détruire ce qu’il prétend représenter …

Le 19 avril 2000 à dix heures du matin, une jeune femme a perdu la vie dans une bourgade du Morbihan qui se dénomme Quévert.

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37 Orner d’apparente vertu l’erreur judiciaire… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre III Suite)

Il est aisé de concevoir qu’accorder au Procureur général le droit de faire appel d’un acquittement ne peut qu’accroître fortement la survenue d’erreurs judiciaires, en ceci que le jugement des Cours d’assises est un couperet, qu’il est dépourvu des motifs qui le justifient (1).

Acquitter un homme accusé d’un crime survient lorsque son innocence se reconnaît dans sa plénitude, et tout au moins par l’incertitude du doute raisonnable qui devrait lui profiter par un principe constitutionnel évanescent.

Une seconde procédure n’a de sens véritable que si les charges ont pris meilleure consistance à l’aune de faits nouveaux survenus entretemps, d’éléments nouvellement révélés par une enquête additionnelle. Autrement, la même incertitude ne manque pas de persister, empoisonnée d’une semblable manière, et l’on ne perçoit pas en quoi une seconde sentence tout aussi peu motivée que la première pourrait pallier à ce qui faisait défaut à l’accusation pour emporter condamnation.

De la sorte, il était d’une grande évidence que ceux qui souhaitaient instituer par un appel la remise en cause d’un acquittement songeaient à tirer parti de la connaissance du premier procès pour emporter la conviction du jury  lors de l’audience d’appel par un double phénomène, celui d’arranger les débats de telle sorte que la culpabilité semblât cette fois irréfutable ou bien que le doute puisse s’épuiser au gré du mélange des arguments.

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36 Une manière d’instrumenter les procès… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre II suite)

 

La disposition issue de l’article 368 qui ne permettait pas à l’institution judiciaire de faire appel des arrêts d’acquittements incommodait à nul doute la haute hiérarchie car il suffisait d’un jury sensible pour que l’affaire échappât au contrôle de la cour de cassation et qu’elle fût hors d’atteinte du parquet, ce qui ouvrait alors – sainte épouvante – une indépendance nouvelle des présidents de Cour.

 

 

Comment l’institution judiciaire imposa le raisonnement par l’absurde et conduisit le gouvernement socialiste, sous la pression des droites, à laisser introduire par amendement la première disposition rétroactive depuis le régime de Vichy…

Il convenait cependant de pouvoir s’appuyer sur le meilleur prétexte qui vienne à justifier un tel recul du droit ; la loi sur l’appel n’était pas encore entrée en application qu’une occasion parut sous la forme idéale d’un procès  où s’invoquait l’esprit du roi Salomon, celui des parents de Lubin Duchemin. Lire la Suite

35 La République de l’orgueil. Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre I)

Lorsque la petite fille de M. Massé s’endort dans son berceau près de la mer à Gruissan, elle ne sait pas que son enfance prochaine se conçoit en ce haut lieu des couloirs du parlement, des cabinets ministériels, des chambres sublimes de la Cour de cassation.

Elle ne sait pas que l’on vient de décider pour elle dans le velours et les ors qu’elle ne connaîtrait désormais son père autrement qu’entre les murs de la prison de Muret sous le regard minutieux des conseillers de probation, ou menotté dans le cabinet du juge des affaires familiales afin de mieux l’humilier à ses yeux. Qu’il fût innocent n’importe pas.

Elle ne sait pas encore comprendre que bientôt son père ne viendra plus le soir auprès d’elle au moment de s’endormir comme s’inclinent ces élus de tous bords et ces grands commis de l’État envers leur progéniture.

Elle ne sait pas qu’elle sera vouée à grandir seule avec sa mère, parée comme Gavroche des stigmates de la civilisation, bravant la désespérance, la maladresse des familles d’accueil quand le fardeau devient trop lourd…

Elle ne sait pas encore comment se conçoivent les lois rétroactives en ce beau pays de France et comment l’hypocrite violation de notre constitution et des droits de l’homme semble à les entendre une émanation de la vertu.

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33 En cette nuit de l’année 2006…

Le soir venu, il advenait parfois le souvenir de Jean-Marc Deperrois, ce qui était sa volonté farouche, sa cause et son combat momentanément perdus…

Comment avais-je pu échouer, sinon méconnaître qu’une vérité parfois cruelle, emprise par l’habitude, les coutumes, ou bien les idées reçues, à l’opposé d’une illusion, ne saurait se délier ?

Je me souvenais de ces voyages en train jusqu’au Val-de-Reuil, cette cité du futur perdue au milieu des champs comme les imaginait George Orwell ou comme il doit s’en trouver de plus grises en Corée du Nord, et la prison faite de béton vieilli et de peinture bleue, de l’autre côté de la voie de chemin de fer, bordée d’étangs acidifiés par les effluves des polluants.

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16 La CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) et le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et autres Infractions) pourvoyeurs involontaires d’erreurs judiciaires ?

Les désordres de notre société sont devenus si brûlants depuis trente ans, que la loi a institué suivant la volonté de M. Badinter une forme d’indemnisation garantie au moyen d’une caisse alimentée par un prélèvement sur les primes d’assurances.

Ainsi, dès la condamnation de son agresseur à lui verser une somme en réparation, la victime d’un dommage corporel ou bien ses proches constitués en partie civile reçoivent du Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et autres Infractions l’intégralité des dommages et intérêts en complément des provisions qu’il peut lui avoir accordées.

Charge reviendra à la personne civilement condamnée de rembourser le FGTI. Lire la Suite