59 – Le rapport oublié 10 – Quand la Cour Européenne des Droits de l’Homme restreint drastiquement le droit fondamental de voir sa cause entendue

La Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’homme a rejeté la requête formulée par M. Massé, cependant, la question demeure, lancinante : qu’en est-il véritablement du respect de l’article 6-1 de la Convention, du respect de l’article 13  et du droit au procès équitable en matière de révision ?

Il en résulte de la même façon que M. Massé se trouve pour l’heure livré à l’arbitraire.

M. Daniel Massé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme et l’on est frappé de ce que le refus de motiver la décision d’irrecevabilité de la requête en violation de la législation interne, le refus de pratiquer les investigations qu’il a demandées sans aucun motif, toujours en violation de la loi interne, caractérisent sans contestation possible la violation de l’article 6-1 de la Convention.

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58 – Le rapport oublié 9 – La Commission de révision est comme les schizophrènes : elle est et elle n’est pas une juridiction de jugement…

 

La réponse de la Commission de révision sera des plus diligentes et consiste à prendre de vitesse la publication du Journal Officiel.

En effet la disposition législative sur laquelle elle s’appuie pour refuser la transmission de cette question prioritaire à la Cour de cassation, en l’occurrence l’article 23-6,  est supprimée quinze jours après le rendu de sa décision par la promulgation de la loi réformant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Car bien évidemment la question posée par M. Massé nous semble particulièrement sérieuse et n’a jamais été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas contestable.

Or la solution proposée par la Commission consiste à relever que la question doit être transmise directement au Premier Président de la Cour de cassation comme en dispose l’article 23-6 promis à suppression. Ce qui est rigoureusement impossible puisqu’elle doit être examinée auparavant par la Commission et jointe à la procédure.

Ainsi, la réponse négative quant à la transmission de la question de constitutionnalité de la Commission de révision est celle des schizophrènes : je ne juge pas et je n’existe pas.

 

Autrement dit, au cas où l’on adresse la question prioritaire au Premier Président, l’on respecte l’article 23-6 mais l’on transgresse l’article 23-2 et la question est rejetée ; au cas où l’on adresse la question prioritaire par écrit motivé et séparé en la joignant à la requête comme M. Massé a cru bon de faire, on respecte l’article 23-2 mais l’on transgresse l’article 23-6 et la question est rejetée.

M. Massé doit en déduire que la question ne sera pas posée.

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57 – Le rapport oublié 8 – L’innocence de M. Daniel Massé ? – comme pour Émile Zola, la question ne sera pas posée !

La commission de révision se trouve contrainte par la nécessité de préserver l’ordre institutionnel de maintenir un innocent en prison pour de nombreuses années, quitte à s’affranchir du respect scrupuleux de la loi.

La requête comporte plus de deux cents cinquante pages d’arguments, expose le plus clairement possible deux faits nouveaux et six éléments inconnus, il s’en déduit les questions qui se posent concernant les relations familiales entre les victimes notamment et qu’il conviendrait de résoudre par des commissions rogatoires simples.

LA REQUÊTE EN RÉVISION DÉPOSÉE PAR M. MASSÉ EST ACCESSIBLE EN SUIVANT CE LIEN

Annexe 1 / Annexe 2 / Annexe 3 / Annexe 4 / Annexe 5 / Annexe 6 / Annexe 7 / Annexe 7bis /Annexe 8 / Annexe 8bis / Annexe 9 / Annexe 10Annexe 11 / Annexe 12 / Annexe 13 / Annexe 14 / Annexe 15 / Annexe 16 / Annexe 17 / Annexe 17bis / Annexe 18 / Annexe 19 / Annexe 20Annexe 21 / Annexe 22 / Annexe 23 / Annexe 24 / Annexe 25 / Annexe 26 / Annexe 27 / Annexe 28 / Annexe 29 / Annexe 30Annexe 31 / Annexe 32 / Annexe 33 / Annexe 34

La réponse de la Commission consiste à justement ne jamais rien répondre puis à refuser toutes les demandes d’investigations simples que M. Massé a formulées explicitement dans un courrier :

  • Il apparaît que l’écriture manuscrite qui se trouve sur le colis est très probablement celle d’un membre de la famille des victimes et non pas celle de M. Massé ? Qu’elle connaissait le contenu du colis piégé avant même qu’il n’explose ? Ce que la cour d’assises ne pouvait connaître en aucune manière ?

La commission de révision se garde de conduire les démonstrations inverses et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît que la principale victime a été spoliée des deux tiers de son bien au moment même de l’attentat et n’en a rien dit aux enquêteurs durant les cinq années qu’a duré l’instruction, ce qui constitue un mobile autrement plus plausible que celui invoqué par l’accusation ? Et ce dont la cour d’assises ne pouvait avoir connaissance ?

La commission de révision prend soin de ne pas avoir à minimiser ce fait nouveau et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît – élément inconnu des jurés – que les experts ont émis de graves contrevérités dans leur rapport et que l’accusation s’est fondée en grande partie sur ce rapport mensonger, nonobstant le fait d’invoquer des pièces prétendument accusatrices mais invisibles, vu le manque de charges par ailleurs ?

La commission de révision ne se hasarde pas à estimer le degré de gravité d’une telle situation et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

Etc.

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50 Le rapport oublié

Lorsqu’à l’automne de l’année 2013 nous avons appris que l’Assemblée Nationale s’était saisie d’un projet de réforme de la loi sur la révision des condamnations pénales – et sans doute les réclamations de M. Deperrois et de M. Massé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme n’y sont pas étrangères – , en tant que membres du Comité de soutien à M. Daniel Massé nous avons pensé qu’il était indispensable que nous rédigions un mémoire à l’attention des rapporteurs de la Mission d’information chargée de déposer des propositions en ce sens.

Et c’est ce que nous avons fait à plusieurs, pour démontrer que la détermination du Comité était intacte et que celle-ci s’accompagnait de réflexions, d’une pensée en perspective et en action afin d’atteindre l’idéal de toute institution judiciaire, qui répare autant qu’elle le peut et s’efforce de ne pas détruire.

De cet idéal, nous en sommes encore tant éloigné…

Ce rapport n’a pas été publié par la Mission. Au vu de ce qu’il contient, le lecteur en comprendra aisément les raisons.

Au bout du compte, après la réforme, les défauts de constitutionnalité de la loi précédente n’ont été corrigés qu’en infime partie – l’absence de tout recours, contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et contraire à la Constitution française notamment demeure – et dans les faits, la réécriture de la loi maquille autrement l’embargo organisé pour empêcher toute révision. Elle semble un bel écho au message délivré par les parlementaires au monde judiciaire : vous pouvez commettre des erreurs et couper court par obstruction à toute révision, mais nous vous prions de bien vouloir faire en sorte que cela ne se sache pas, que cela ne se remarque pas…

Voici le rapport oublié :

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35 La République de l’orgueil. Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre I)

Lorsque la petite fille de M. Massé s’endort dans son berceau près de la mer à Gruissan, elle ne sait pas que son enfance prochaine se conçoit en ce haut lieu des couloirs du parlement, des cabinets ministériels, des chambres sublimes de la Cour de cassation.

Elle ne sait pas que l’on vient de décider pour elle dans le velours et les ors qu’elle ne connaîtrait désormais son père autrement qu’entre les murs de la prison de Muret sous le regard minutieux des conseillers de probation, ou menotté dans le cabinet du juge des affaires familiales afin de mieux l’humilier à ses yeux. Qu’il fût innocent n’importe pas.

Elle ne sait pas encore comprendre que bientôt son père ne viendra plus le soir auprès d’elle au moment de s’endormir comme s’inclinent ces élus de tous bords et ces grands commis de l’État envers leur progéniture.

Elle ne sait pas qu’elle sera vouée à grandir seule avec sa mère, parée comme Gavroche des stigmates de la civilisation, bravant la désespérance, la maladresse des familles d’accueil quand le fardeau devient trop lourd…

Elle ne sait pas encore comment se conçoivent les lois rétroactives en ce beau pays de France et comment l’hypocrite violation de notre constitution et des droits de l’homme semble à les entendre une émanation de la vertu.

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9 Le trouble et la précipitation

 

 

Il pourrait advenir que l’administration judiciaire usât d’un principe par essence totalitaire, le temps.

Les rédacteurs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme l’ont bien entendu qui ont inscrit le principe contraire au cœur de l’article 6, celui du délai raisonnable. Encore que la qualité de raisonnable du délai pour obtenir du juge une décision puisse s’interpréter sans fin, il demeure qu’il est désormais nécessaire que le délai le fût au regard du degré de complexité des affaires, des enquêtes et des expertises.
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