73 – Sur les attentats du 11 septembre, le documentaire qui fouille les arcanes…

Cela fera bientôt vingt ans que ce sont produits les attentats du 11 septembre à New-York et ce documentaire en 8 chapitres réalisé en 2007 par Ace Baker, compositeur de musique de film et de séries, est l’un des plus originaux, mêlant analyse et chansons…

Il perce le mystère à tous points de vue, même s’il manque deux ou trois détails pour qu’il paraisse véritablement complet.


Il vaut le coup d’être vu ou revu, en cette période où la force de propagande des media officiels et commerciaux n’est jamais apparue avec autant d’acuité.

Avec la haute définition, la réalité s’insinue elle-même en se mêlant aux images intérieures qui nous traversent et, pour les atteindre, il convient que l’on vous injecte quelque chose, qui n’est ni de l’ordre d’une matière, ni d’un nombre, plutôt d’une formule dispersive, en espérant qu’elle n’ait aucun effet destructeur…

Aujourd’hui, selon ce nouveau passage où les images sont dépourvues d’une quelconque substance, c’est à notre propre corps qu’il convient de s’en prendre.

Il est donc utile de suivre ce cours de désintoxication à l’information télévisée : le film expose dans son premier chapitre le contenu de cette manipulation de masse (qui énonce la vérité comme sous-jacente, en prétendant qu’elle n’est qu’une image extravagante alors que l’image extravagante dévoile la vérité), et ira la reprendre dans le dernier et huitième chapitre en explicitant la méthode employée faite de répétition de mots, de distorsions de la réalité, une façon de souligner les choses en les étouffant sous des formules creuses pour les faire mieux passer comme invraisemblables, alors qu’elles sont en fait directement accessibles, le medium télévision étant de ce point de vue absolument transparent.

Voici donc l’artifice du 11 septembre pour déclencher un cycle de « guerres sans fin » de par le monde, depuis ce que les téléspectateurs américains jusqu’au dévoilement d’une incroyable supercherie.

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72 – LUC TANGORRE : l’AFP à la pointe pour susciter de nouvelles affabulatrices…

Le tribunal judiciaire de Lyon a relaxé définitivement le 16 juillet 2020 Luc Tangorre pour des faits allégués de tentative de corruption de mineure, le parquet n’ayant pas fait appel.

Pour l’Agence France Presse – qui visiblement se garde de creuser le dossier qu’elle fait semblant de ne pas connaître -, ce n’est qu’une affaire de conviction, comme si l’accusation portée contre lui avait une quelconque consistance.

La dépêche – rédigée sans doute par un stagiaire (c’est l’été) et retravaillée au corps par le Figaro – explique : « Les faits de tentative de corruption de mineur pour lesquels il était jugé à Lyon concernaient une jeune fille de 14 ans qui expliquait avoir été abordée par lui dans la région lyonnaise et invitée à se rendre à un rendez-vous puis l’avoir revu deux fois. Luc Tangorre a nié farouchement le délit reproché, affirmant ne pas s’être trouvé sur les lieux voici trois ans. Ses avocats sont parvenus à convaincre les juges lyonnais. »

Malheureusement pour le parquet et l’AFP, tout démontre que l’affaire de Lyon constitue une erreur judiciaire – la quatrième pour Luc TANGORRE, c’est un exploit – : le dossier ne repose que sur un seul témoignage, vraisemblablement arraché de haute lutte par la gendarmerie sur la seule base du délire médiatique suscité notamment par les dépêches de l’AFP…

Un exemple de ce que peut donner le délire des média de la bien pensence…

Il est tout de même curieux de prendre ce dossier sous l’angle de la conviction des avocats que l’on veut bien saluer mais qui n’a qu’une importance secondaire, et ne pas du tout examiner la matérialité des faits.

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71 – LUC TANGORRE : une quatrième erreur judiciaire ?

Après que le tribunal correctionnel de Nîmes ait transformé Luc TANGORRE en nageur de haute compétition et accroché à son palmarès une belle erreur judiciaire… Celui de Lyon s’apprête-t-il à le transformer en vététiste de championnat, alors qu’il n’est pas monté sur un vélo depuis 7 ans au commencement de l’affaire ?

(les noms ont été modifiés)

Une affaire de cycliste entreprenant dont le lien avec Luc TANGORRE se limite à une reconnaissance par la victime de 14 ans – obtenue de haute lutte par les gendarmes au troisième rendez-vous dans leurs locaux – et contredite par deux autres témoins oculaires : les deux copines de la victime qui ont vu l’agresseur ne reconnaissent pas Luc Tangorre sur les photos qu’on leur montre,

donne lieu à une non-instruction qui dure trois ans, qui n’a pas d’objet et qui révèle simplement la vindicte invraisemblable des juridictions françaises à son encontre.

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70 – Luc TANGORRE : la comédie de la recherche du livre que l’on détient déjà…

Nous avons détaillé dans le chapitre précédent ce qui démontre que Luc Tangorre n’a jamais violé les deux plaignantes Américaines, que celles-ci ont agi sous les commandements de services de renseignements français, en accord avec une délégation américaine en France, l’État français ayant pour visée, par des moyens de basse police, de barrer la route à la requête en révision qu’il venait de déposer et démanteler le Comité de soutien qui la soutenait avec trop d’insistance.

Il est apparu que les deux filles n’avaient jamais fait de stop, mais qu’elles avaient été transportées par la marine américaine jusqu’à Marseille, prises en charge par la marine française jusqu’à Saint-Mandrier, puis confiées aux renseignements généraux ou bien à la gendarmerie ou tout autre service français qui les avait conduites depuis Marseille par l’autoroute jusqu’aux faubourgs de Nîmes, le « petit bois« , le lieu-dit le Mas Boulbon sur la Vistre, où le viol était censé s’être déroulé. Enfin conduites en voiture depuis cet endroit jusqu’à l’entrée de service de l’autoroute la languedocienne à Rodilhan afin de gagner le poste de secours du kilomètre 49 d’où elles avaient appelé deux fois la brigade de Grand Gallargue qui les avaient enfin recueillies.

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69 – Luc TANGORRE : deux vacataires des services pour une opération de basse police

Comment peut-on s’apercevoir que Jennifer Mc Cluney et Carole Ackerman n’ont pas été victimes de viols, mais sont en mission pour le compte des services de police ou de renseignement français ?

Luc Tangorre est condamné en février 1992 à 18 ans de réclusion criminelle – avec circonstances atténuantes (sic) – pour le viol de deux étudiantes américaines. La presse présente les faits comme évidents. Elle masque les coulisses de cette opération inédite, qui n’avait d’autre but que de faire passer à la trappe sa demande de révision qu’il venait de déposer pour la précédente affaire et disperser un Comité de soutien bien trop encombrant.

Dragon Hammer

En mai 1988, se déroulent des exercices conjoints des pays membres de l’OTAN – dénommés Dragon Hammer. La marine française – sans que la France appartienne au commandement intégré – , y participe. Les vaisseaux de Transports de Chalands de Débarquement, Ouragan et Orage notamment y sont dépêchés.

Le port de Marseille accueille l’USS Hermitage à l’issue de l’opération, le bâtiment américain de transport de troupes mouille durant le mois pour entretien et révision. Une partie de l’équipage, probablement quelques officiers sont montés à Paris, sans doute pour établir un compte-rendu d’exécution commun avec l’état major de la marine à Paris.

La Marine ? Cela signifie que le fil de cet acte se perd dans les plus hautes sphères, qu’il a reçu l’assentiment muet du Ministère de la Défense…

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68 – Luc TANGORRE : le tribunal correctionnel de Nîmes se condamne sans appel

Luc Tangorre ne fait pas appel de sa condamnation à 3 ans et demi de prison non pas parce qu’il serait coupable,

mais parce qu’il se rend compte qu’il a tout à perdre à tenter d’affronter une institution qui pratique l’obstruction et le déni systématique des réalités, et qui s’affranchit du respect du contradictoire, des libertés publiques et des droits de l’homme.

Secondée en cela par une presse unanimement servile, le Parisien, RTL et tant d’autres, qui tiennent du journalisme d’information comme Radio Paris tenait de la vérité sous l’occupation.

Le problème c’est qu’il y a un dossier, avec des procès-verbaux écrits.

Les écrits restent, ils parlent, ils gardent mémoire.

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67 – Luc TANGORRE : l’administration judiciaire de Nîmes ajoute une troisième erreur judiciaire

La condamnation de Luc Tangorre à 3 ans et demi de prison par le Tribunal correctionnel de Nîmes, particulièrement partial, a pour objet de punir sa fille d’avoir inventé un pédophile imaginaire et le fait qu’une autre pré-adolescente, puis deux autres qui lisent trop la presse bien pensante sur leur smartphone, aient pu s’imaginer que c’était pour de vrai..

Résumons ce qui est véritablement arrivé :  alors qu’en 2014 M. Tangorre est en vacances au Grau du Roi, il se rend dans une aire de jeu avec sa fille et deux autres enfants. Sa fille entre dans un labyrinthe et invente un pédophile imaginaire qui poursuivrait les enfants dans ce dédale en boudins gonflables, engendrant aussitôt un mouvement de panique.

Durant ce passage  d’affolement général, une petite fille, Fanélie Barranger, restée à l’extérieur désigne M. Tangorre comme étant le pédophile imaginaire inventé par Élise Tangorre – et sa mère porte plainte en affabulant qu’elles l’ont déjà croisé lors d’un concert lors duquel il se serait frotté à elles.

C’est une méprise, elles ont pensé que la fille de M. Tangorre parlait sérieusement ;

et n’ont pas compris qu’il s’agissait d’une plaisanterie.

Sur le fondement de ce quiproquo et n’ayant rien su de l’invention d’origine, la presse bien pensante se déchaîne, RTLEurope 1, le Parisienle MondeLibérationParis-Match, France TélévisionFrance InterOuest France, Sud Ouestla Dépêche du Midi…, et suscite deux autres témoignages qui ne peuvent être que des affabulations puisque l’origine en est une plaisanterie et qu’il ne s’est trouvé aucun pédophile nulle part dans l’aire de jeu.

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66 – Luc TANGORRE : désinformation, diffamation, atteinte à la présomption d’innocence, vous êtes sur RTL

Ce 29 août les infos du matin sur RTL fleurent bon la désinformation, et les délits d’atteinte à la présomption d’innocence et de diffamation publique.

RTL, c’est radio pilori et chasse aux sorcières, comme au Moyen-Âge.

Voici comment RTL prétend « informer » ses auditeurs, ça commence très fort…

Sans doute ces gens là (on n’ose pas nommer de tels désinformateurs « journalistes », leur titre est vraisemblablement usurpé : lyncheurs serait sans doute un terme plus approprié) ont-ils reçu des ordres des parquets de Nîmes et de Lyon, en tous cas, ils sont particulièrement zélés dans l’attaque ad-nominem… Quand la personne est en prison et ne peut pas se défendre, c’est particulièrement courageux de leur part.

Retour en prison pour un agresseur pédophile multirécidiviste…

Luc Tangorre n’a jamais été condamné pour pédophilie et n’a jamais été attiré par les enfants. Cette assertion est diffamatoire et porte atteinte à la présomption d’innocence.

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65 – L’incarcération de Luc TANGORRE, destinée à tenter de dissimuler l’erreur judiciaire – la troisième – que l’on est en train de commettre, annonce des temps incertains pour le respect des principes républicains

Le 29 août 2019, la Chambre de l’instruction a pris une décision lourde de conséquences, celle de révoquer le contrôle judiciaire que subit Luc Tangorre depuis 2017 pour une affaire dont il y a tout lieu de croire que l’accusatrice s’est trompée de personne.

Depuis 40 ans maintenant, l’acharnement avec lequel l’Institution judiciaire se persuade qu’elle pourra faire oublier l’erreur judiciaire de départ – dénoncée par un Comité de soutien que la presse avec une belle unité tente de faire passer pour inconséquent, englobant le Président Mitterrand qui le gracie partiellement, le plus inconséquent d’entre tous sans doute – ( puis le très probable montage décidé dans de hautes sphères pour l’affaire des deux Américaines afin de couper court à une demande de révision de la première affaire ) en ajoutant des affaires pour le moins incongrues – qui apparaissent être probablement aussi des erreurs judiciaires flagrantes – forcerait l’admiration.

Une telle persévérance dans l’injustice et le déni des réalités fait passer notre système judiciaire pour ce qu’il n’est pas : hargneux et obtus.

Quelles sont les véritables raisons de cet emprisonnement ?

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64 – Insider podcast / 1000 degrés entoure Daniel Massé d’un voile de confusion pour mieux estomper l’action de son Comité de soutien et l’affrontement avec l’Institution judiciaire

En juin 2019, est paru une émission de radio enregistrée, ce que l’on dénomme aujourd’hui potdecaste, en dix épisodes tel un « serial » des années trente où l’on tente de mettre en scène le mystère d’une affaire qui ne serait pas vraiment résolue…

Elle s’intitule « 1000 degrés » comme la température estimée par l’expert Van Schendel du colis piégé au moment de l’incendie des bouteilles remplies d’essence qu’il contenait.

Les deux journalistes-enquêtrices ont lu le dossier d’instruction, finalement grâce à l’action du Comité de soutien à Daniel Massé qui l’a numérisé et classé, et l’une des deux requêtes en révision que Daniel Massé a déposées pour obtenir la révision de sa condamnation à 25 ans de réclusion criminelles…

 

 

L’existence même d’un Comité de soutien désigne le fait que cette condamnation ne repose sur aucune base solide…

Cependant, le premier étonnement devrait résider dans l’existence même d’un comité de soutien. Il est très inhabituel dans une affaire criminelle que des inconnus proposent à un condamné de lire le dossier d’instruction, l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, puis, au vu de ces différentes pièces, proposent à son fils de l’aider à instituer un comité de soutien, analyser le dossier et à rédiger un mémoire de 250 pages afin que son père puisse saisir la Commission de révision (nous devrions dire à l’instar de Yannick Massé : Commission d’empêchement des révisions) et obtenir sa réhabilitation…

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63 – Luc TANGORRE ou comment l’accusation tente d’accumuler les erreurs judiciaires pour faire croire qu’il n’y en a pas[1].

CLOUER UN HOMME AU PILORI, SANS ENQUÊTE, SANS ÉLÉMENTS

[1] Les noms et prénoms ont été modifiés

« Récidiviste, accusé d’agression sexuelle sur mineur » « le violeur récidiviste refait parler de lui », les titres qui égrènent l’ensemble des journaux nationaux ou régionaux en ce 10 août 2014, ne laissent place à aucune forme de doute. Luc Tangorre est voué à vindicte publique, condamné avant même d’avoir été jugé.

Et cette sorte de fer rouge brûlant que le parquet de Nîmes brandit avec la splendeur d’une ostentation exerce toute puissance, car la blessure qu’il inflige ne peut se dissimuler sous un vêtement, elle vous désigne perpétuellement nu à la vengeance, à la haine avant que l’effet ne vienne se démultiplier par la voie d’internet et se répandre dans l’azur du moment.

L’image de Luc Tangorre portant des menottes, que l’on estompe par du flou pour faire semblant de respecter les textes de loi que l’on viole par l’utilisation du flou même, selon la plus belle hypocrisie, est accessible sur tous sites d’actualités durant de longues semaines, de longs mois, égrenant au-dessous les commentaires assurés du bon peuple venu prétendre qu’il n’a jamais pêché et jettera la première pierre.

Mais qu’en est-il en vérité de cette accusation ? Que masque-t-elle ? Qui la fomente et pour quelles fins ?   

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62 – Christian Ranucci : du doute à la vérité… policière

Pourquoi vouloir jeter tant de cendres sur ce qui reste du corps supplicié de Christian Ranucci ?

Il paraît à quelques années d’intervalles de beaux livres rédigés par d’anciens enquêteurs de police dont l’objet est semblable de l’un à l’autre ; rechercher à raccorder par quelques chevilles les différentes pièces du dossier afin qu’elles semblent former une cohérence habillée d’une parure de vraisemblance et que la responsabilité du guillotiné soit l’objet d’une évidence : Suivez les pointillés, il est coupable vous voyez bien !

L’on ne sait si nombre de gens pourraient se laisser prendre à de telles injonctions, lesquelles ont toujours pour objet de réduire le raisonnement au fil le plus fin, d’écarter ce qui pourrait nuire à la pureté d’une logique éclairée d’une seule conviction. Le livre précédent composé par M. Bouladou fondait le raisonnement sur la prétendue mauvaise foi des contradicteurs, qui se permettent impunément de mettre en cause l’honorabilité des institutions et de ceux qui les servent.

Le dernier ouvrage propose de s’en tenir au dossier, de ne soulever nulle tempête, de défaire la procédure de prétendus mythes qui se seraient agrégés comme autant de pustules sur l’ouvrage de la police et de l’administration judiciaire, pour en troubler la compréhension. L’innocence de Christian Ranucci ne se déduirait pas de l’inanité du dossier d’accusation, de ses contradictions internes, cependant de manipulations obscènes et sinistres.

L’on feint de croire que le livre de Gilles Perrault n’avait d’autre vue que celui de s’ériger en opposition à la peine de mort, tandis qu’il démontrait que la punition ultime s’abattait avec la même ardeur dans le cas d’un dossier que l’institution judiciaire s’arrogeait le droit de maltraiter, ou bien d’instruire avec la plus haute négligence.

On lit dans cet ouvrage, établi avec minutie par Jean-Louis Vincent, ces lignes de conclusions :

« Il faut dire que les policiers sont des hommes. Avec leurs convictions, leurs valeurs. Arrêter l’auteur d’un crime, accumuler contre lui des preuves irréfutables, le présenter au juge avec un dossier indiscutable, voilà ce que recherche un enquêteur. Si des félicitations viennent saluer le travail réalisé, c’est encore mieux, et personne ne va s’en plaindre. Charger un particulier, que l’on sait innocent, d’un crime qu’il n’a pas commis ? Nul ne peut accepter une telle ignominie, étrangère à l’esprit de la « Grande Maison ». Imaginons, un instant, un dépravé   qui s’emploierait à trafiquer un dossier pour aller dans ce sens  : il ne serait pas suivi par ses collègues qui le dénonceraient  ; l’affaire tournerait court  et les conséquences ne tarderaient pas.« 

Ce n’est pourtant pas ce qui s’est produit lors de l’affaire d’Outreau, l’esprit de la « Grande Maison » n’inspirait qu’avec parcimonie les enquêteurs venus arrêter un huissier et sa femme devant leurs enfants, un chauffeur de taxi, un prêtre, une vendeuse de bonbons, un ouvrier tourneur, sur la foi d’une enquête qui tentait peut-être d’accumuler des preuves irréfutables, mais à défaut s’en est tenu aux inventions délirantes d’un témoin accusateur. Jusqu’au procès, cela n’a gêné personne et personne au Parquet, ni parmi les enquêteurs ne s’est avisé de dénoncer qui que ce soit et de bloquer la machine infernale transcendée par un dossier pour le moins trafiqué, par le fait qu’une pièce de procédure n’avait plus d’autre objet que de recouvrir les irrégularités et les paradoxes de la précédente.

Or c’est bien le sens caché de leurs entreprises : nier à toute force que le dossier Ranucci ait pu être arrangé – d’ailleurs parfois maladroitement – afin de faire coller l’accusation sur le coupable pré-désigné.

L’étude prétend à l’objectivité en se rivant à l’examen des pièces du dossier, comme si chacune d’elles détenait une valeur identique, qu’elle offrait une parfaite transparence et se détachait du contexte dans laquelle elle avait surgi. Les contradictions qui surviennent ne seraient que simples figures de style, signes de l’habileté des investigations, dont parfois le sommet vise pourtant la négligence.

Est-ce crédible ?

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61- Le rapport oublié 12 – La procédure de révision telle qu’elle est aujourd’hui ne désigne que l’hypocrisie d’une institution judiciaire bien peu sûre d’elle

Les réformes qu’il convient d’apporter :

  • Nous soulignons que la loi actuelle n’est pas conforme à la constitution. Il ne saurait exister deux filtres desquels on ne peut tirer aucun moyen de recours et ne garantissant pas le respect du contradictoire ni la publicité des audiences pour ce qui concerne la Commission.

__________

Une erreur judiciaire ordinaire par Yannick Massé

  • Il s’agit bien de deux filtres:
  • la Commission se charge de mettre à bas une partie des éléments inconnus présentés en n’en laissant subsister qu’un ou deux, dans les cas les plus favorables c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de rejeter la requête d’un bloc dès lors que l’affaire suscite la réprobation de l’opinion publique quant à la condamnation.

L’instruction qu’elle est censée engager par la suite est réduite puisqu’elle ne s’accompagne pas d’une indépendance de la conduite des investigations et des moyens qui en découlent par rapport à la juridiction de jugement et que rien n’est garanti quant à l’accès du requérant à son dossier et à la possibilité pour lui de formuler des demandes.

  • la Cour vient parfaire et considérer que ce qui reste ne permet plus de douter – ce qui traduit très souvent un refus pur et simple d’examiner l’hypothèse que n’a pas retenue l’instruction à tort, aux fins de parachever et rejeter la requête. Il en est ainsi dans une très grande majorité de cas, notamment en matière criminelle.

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60 – Le rapport oublié 11 – Réviser à temps la condamnation de Raphaël Maillant aurait à nul doute permis d’éviter la commission d’un crime

Les causes d’erreurs judiciaires

À la source de l’erreur judiciaire se trouvent presque toujours deux causes principales et quelques causes adjacentes :

  • D’une part l’enquête ferme trop vite certaines des voies de recherche, par exemple sous la pression de l’opinion, ou des institutions, à quoi peuvent s’allier celle d’intérêts privés, et construit le système des charges d’accusation sur la base d’un parti pris.

Le parti pris se reconnaît à ce que l’on constate que les pièces du puzzle ne s’emboîtent pas : le système des charges recèle des manques et des oublis, des impossibilités et des incohérences, parfois flagrantes.

Pour maintenir l’accusation, l’institution pratique alors l’occultation d’une partie du dossier.

La révision consistera à mettre en lumière la partie du dossier qui se trouvait de ce fait inaperçue.

Il se livre alors un bras de fer avec l’institution judiciaire car il est tenté par tous moyens d’annihiler la révélation de la partie occultée sous le prétexte fallacieux qu’elle faisait tout de même partie du dossier, à tel ou tel titre. La décision d’irrecevabilité de la deuxième requête formée par M. Massé en est un archétype.

C’est souvent par ce biais que des requêtes qui auraient dû trouver une issue favorable sont rejetées sans possibilité de recours.

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59 – Le rapport oublié 10 – Quand la Cour Européenne des Droits de l’Homme restreint drastiquement le droit fondamental de voir sa cause entendue

La Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’homme a rejeté la requête formulée par M. Massé, cependant, la question demeure, lancinante : qu’en est-il véritablement du respect de l’article 6-1 de la Convention, du respect de l’article 13  et du droit au procès équitable en matière de révision ?

Il en résulte de la même façon que M. Massé se trouve pour l’heure livré à l’arbitraire.

M. Daniel Massé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme et l’on est frappé de ce que le refus de motiver la décision d’irrecevabilité de la requête en violation de la législation interne, le refus de pratiquer les investigations qu’il a demandées sans aucun motif, toujours en violation de la loi interne, caractérisent sans contestation possible la violation de l’article 6-1 de la Convention.

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58 – Le rapport oublié 9 – La Commission de révision est comme les schizophrènes : elle est et elle n’est pas une juridiction de jugement…

 

La réponse de la Commission de révision sera des plus diligentes et consiste à prendre de vitesse la publication du Journal Officiel.

En effet la disposition législative sur laquelle elle s’appuie pour refuser la transmission de cette question prioritaire à la Cour de cassation, en l’occurrence l’article 23-6,  est supprimée quinze jours après le rendu de sa décision par la promulgation de la loi réformant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Car bien évidemment la question posée par M. Massé nous semble particulièrement sérieuse et n’a jamais été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas contestable.

Or la solution proposée par la Commission consiste à relever que la question doit être transmise directement au Premier Président de la Cour de cassation comme en dispose l’article 23-6 promis à suppression. Ce qui est rigoureusement impossible puisqu’elle doit être examinée auparavant par la Commission et jointe à la procédure.

Ainsi, la réponse négative quant à la transmission de la question de constitutionnalité de la Commission de révision est celle des schizophrènes : je ne juge pas et je n’existe pas.

 

Autrement dit, au cas où l’on adresse la question prioritaire au Premier Président, l’on respecte l’article 23-6 mais l’on transgresse l’article 23-2 et la question est rejetée ; au cas où l’on adresse la question prioritaire par écrit motivé et séparé en la joignant à la requête comme M. Massé a cru bon de faire, on respecte l’article 23-2 mais l’on transgresse l’article 23-6 et la question est rejetée.

M. Massé doit en déduire que la question ne sera pas posée.

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57 – Le rapport oublié 8 – L’innocence de M. Daniel Massé ? – comme pour Émile Zola, la question ne sera pas posée !

La commission de révision se trouve contrainte par la nécessité de préserver l’ordre institutionnel de maintenir un innocent en prison pour de nombreuses années, quitte à s’affranchir du respect scrupuleux de la loi.

La requête comporte plus de deux cents cinquante pages d’arguments, expose le plus clairement possible deux faits nouveaux et six éléments inconnus, il s’en déduit les questions qui se posent concernant les relations familiales entre les victimes notamment et qu’il conviendrait de résoudre par des commissions rogatoires simples.

LA REQUÊTE EN RÉVISION DÉPOSÉE PAR M. MASSÉ EST ACCESSIBLE EN SUIVANT CE LIEN

Annexe 1 / Annexe 2 / Annexe 3 / Annexe 4 / Annexe 5 / Annexe 6 / Annexe 7 / Annexe 7bis /Annexe 8 / Annexe 8bis / Annexe 9 / Annexe 10Annexe 11 / Annexe 12 / Annexe 13 / Annexe 14 / Annexe 15 / Annexe 16 / Annexe 17 / Annexe 17bis / Annexe 18 / Annexe 19 / Annexe 20Annexe 21 / Annexe 22 / Annexe 23 / Annexe 24 / Annexe 25 / Annexe 26 / Annexe 27 / Annexe 28 / Annexe 29 / Annexe 30Annexe 31 / Annexe 32 / Annexe 33 / Annexe 34

La réponse de la Commission consiste à justement ne jamais rien répondre puis à refuser toutes les demandes d’investigations simples que M. Massé a formulées explicitement dans un courrier :

  • Il apparaît que l’écriture manuscrite qui se trouve sur le colis est très probablement celle d’un membre de la famille des victimes et non pas celle de M. Massé ? Qu’elle connaissait le contenu du colis piégé avant même qu’il n’explose ? Ce que la cour d’assises ne pouvait connaître en aucune manière ?

La commission de révision se garde de conduire les démonstrations inverses et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît que la principale victime a été spoliée des deux tiers de son bien au moment même de l’attentat et n’en a rien dit aux enquêteurs durant les cinq années qu’a duré l’instruction, ce qui constitue un mobile autrement plus plausible que celui invoqué par l’accusation ? Et ce dont la cour d’assises ne pouvait avoir connaissance ?

La commission de révision prend soin de ne pas avoir à minimiser ce fait nouveau et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît – élément inconnu des jurés – que les experts ont émis de graves contrevérités dans leur rapport et que l’accusation s’est fondée en grande partie sur ce rapport mensonger, nonobstant le fait d’invoquer des pièces prétendument accusatrices mais invisibles, vu le manque de charges par ailleurs ?

La commission de révision ne se hasarde pas à estimer le degré de gravité d’une telle situation et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

Etc.

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56 – Le rapport oublié 7 – Le grand pénaliste institué par M. Massé se révèle parfaitement incapable d’affronter le féodalisme de la Cour de cassation

La rédaction d’un mémoire

Nous joignons en pièce annexe le résumé de la réfutation des charges d’accusation et les faits nouveaux et éléments inconnus qui figuraient dans la première des deux requêtes en révision que M. Massé a déposées. Il est issu pour une grande part du mémoire rédigé par le Comité. Nous avions proposé à M. Massé de diviser l’argumentation en trois parties :

  • mettre tout d’abord à jour les manquements procéduraux qui portaient atteinte notamment aux droits fondamentaux du mis en examen puis de l’accusé et explicitait l’engrenage par lequel la procédure s’était tout simplement délitée pour n’aboutir qu’à une série d’insinuations dépourvues de fondement, l’ordonnance de renvoi se permettant même d’user du conditionnel pour émettre des hypothèses sans aucun élément solide pour les soutenir.

En réalité le fait principal semble une redite à l’affaire d’Outreau. Il nous apparaît que le magistrat instructeur est devenu quelque peu otage de la partie civile. Nous découvrons que le père et  beau-père des victimes s’est investi de conduire l’enquête ;

Qu’il oriente les investigations avec l’assentiment des enquêteurs et l’institution qui agit à sa suite même si les incriminations qu’il formule sont dépourvues de réalité, et ceci en faisant montre d’un certain manque de recul.

Lorsqu’il s’exprime, les enquêteurs ou le juge obtempèrent à plus ou moins longue échéance. Nous sommes particulièrement frappés par cette sorte de dévotion dont on fait preuve à son égard : c’est lui qui apporte les éléments incriminant M. Massé et qui les commente, avec une froideur et un détachement troubles. 

  • ensuite, faire tomber toutes les charges pour démontrer la fragilité insigne de l’accusation : le mobile résultait d’une supposition basée sur les incriminations non vérifiées des victimes et d’un présupposé faux : le fait que l’accusé aurait épuisé tout moyen de droit pour intimer à l’autre partie contractante d’exécuter le commodat de bonne foi.
  • dans une troisième partie, nous exposons le contexte de l’affaire vu sous l’angle radicalement neuf que permet la présentation de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction que nous insérons.


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55 – Le rapport oublié 6 – Le véritable mobile de l’affaire Hernandez – Terrier constitue un fait nouveau sans contestation possible

L’entreprise Médilens a changé de main au moment de l’attentat, élément totalement ignoré des jurés et de la Cour.

 

La première interrogation qui ressort du dossier est celle-ci : comment se fait-il que ni les magistrats, ni le parquet, ni les avocats n’aient songé à se poser cette simple question : connaître les personnes qui détenaient la propriété de l’entreprise Médilens. C’est le Comité de soutien qui demande pour la première fois au greffe du tribunal de commerce de Toulouse de lui fournir les statuts et les procès-verbaux d’assemblée relatifs à cette entreprise.

Et c’est ainsi que nous mettons à jour que Médilens a changé de mains au moment même de l’attentat, savoir à quelques semaines d’intervalle. M. Joseph Hernandez qui possédait 90 % des parts avant d’être grièvement blessé, n’en détient plus ensuite que 30 % en janvier 1995, sans qu’il n’ait apposé une quelconque signature sur le procès-verbal qui l’entérine.

 

Autrement dit, son beau-père l’a spolié de 60 % des parts alors que quelques temps plus tôt, le malheureux gendre se refusait à en céder 12 % en une seule fois à M. Massé pour contrepartie de lui avoir fourni l’essentiel de l’outil de production – encore acceptait-il de le faire sur une période de trois ans à la condition que M. Massé devienne permanent bénévole.

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54 – Le rapport oublié 5 – La constitution du Comité du soutien à Daniel Massé

La constitution du Comité du soutien

 

Nous avons pris soin de lui rappeler cependant qu’une étude de cette nature est longue, souvent fastidieuse et infructueuse, qu’elle nécessite beaucoup de prudence, de temps et de circonspection.

Au stade où nous abordons l’étude des pièces, il ne reste désormais à la disposition de M. Massé que la procédure en révision et l’on ne peut savoir s’il sera possible de trouver un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ou un fait nouveau, la consistance des dossiers étant absolument différente d’une affaire à l’autre. Nous mettons également en garde M. Yannick Massé de ce que la procédure a toutefois peu de chance d’aboutir car la Commission et la Cour de révision ont pour notoriété de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver un motif de ne pas atteindre à l’autorité de la chose jugée.

Nous indiquons de même, suivant l’expérience que nous avons acquise, notamment lors de la présidence du comité Deperrois, qu’il est inutile de contacter un conseil sans avoir préparé minutieusement le dossier de révision et qu’il reviendra au dit Comité de trouver les faits nouveaux et éléments inconnus.

L’avocat interviendra seulement dans un second temps pour remettre en forme juridique adéquate le mémoire que nous allons bâtir ensemble et rédiger la requête aux fins de la déposer devant la Commission de révision.

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