37 Orner d’apparente vertu l’erreur judiciaire… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre III Suite)

Il est aisé de concevoir qu’accorder au Procureur général le droit de faire appel d’un acquittement ne peut qu’accroître fortement la survenue d’erreurs judiciaires, en ceci que le jugement des Cours d’assises est un couperet, qu’il est dépourvu des motifs qui le justifient (1).

Acquitter un homme accusé d’un crime survient lorsque son innocence se reconnaît dans sa plénitude, et tout au moins par l’incertitude du doute raisonnable qui devrait lui profiter par un principe constitutionnel évanescent.

Une seconde procédure n’a de sens véritable que si les charges ont pris meilleure consistance à l’aune de faits nouveaux survenus entretemps, d’éléments nouvellement révélés par une enquête additionnelle. Autrement, la même incertitude ne manque pas de persister, empoisonnée d’une semblable manière, et l’on ne perçoit pas en quoi une seconde sentence tout aussi peu motivée que la première pourrait pallier à ce qui faisait défaut à l’accusation pour emporter condamnation.

De la sorte, il était d’une grande évidence que ceux qui souhaitaient instituer par un appel la remise en cause d’un acquittement songeaient à tirer parti de la connaissance du premier procès pour emporter la conviction du jury  lors de l’audience d’appel par un double phénomène, celui d’arranger les débats de telle sorte que la culpabilité semblât cette fois irréfutable ou bien que le doute puisse s’épuiser au gré du mélange des arguments.

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18 Journalistes au Monde ? au Figaro ? ou bien pauvres janissaires de la Cour de cassation

La Cour de cassation a repris peu à peu les prérogatives des Parlements d’ancien régime, elle ne s’adresse au Roi qu’à volées de remontrances et lui tient tête avec morgue et animadversion. Il n’est plus une loi désormais qui ne puisse s’élaborer sans recevoir l’avis éclairé de son Président et son assentiment secret, pas une réforme sur laquelle elle n’appose son veto.

Le cœur de tout Empire se trouve ici, car pour la République française il n’est qu’une seule Cour de cassation. Lire la Suite

16 La CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) et le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et autres Infractions) pourvoyeurs involontaires d’erreurs judiciaires ?

Les désordres de notre société sont devenus si brûlants depuis trente ans, que la loi a institué suivant la volonté de M. Badinter une forme d’indemnisation garantie au moyen d’une caisse alimentée par un prélèvement sur les primes d’assurances.

Ainsi, dès la condamnation de son agresseur à lui verser une somme en réparation, la victime d’un dommage corporel ou bien ses proches constitués en partie civile reçoivent du Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et autres Infractions l’intégralité des dommages et intérêts en complément des provisions qu’il peut lui avoir accordées.

Charge reviendra à la personne civilement condamnée de rembourser le FGTI. Lire la Suite