62 – Christian Ranucci : du doute à la vérité… policière

Pourquoi vouloir jeter tant de cendres sur ce qui reste du corps supplicié de Christian Ranucci ?

Il paraît à quelques années d’intervalles de beaux livres rédigés par d’anciens enquêteurs de police dont l’objet est semblable de l’un à l’autre ; rechercher à raccorder par quelques chevilles les différentes pièces du dossier afin qu’elles semblent former une cohérence habillée d’une parure de vraisemblance et que la responsabilité du guillotiné soit l’objet d’une évidence : Suivez les pointillés, il est coupable vous voyez bien !

L’on ne sait si nombre de gens pourraient se laisser prendre à de telles injonctions, lesquelles ont toujours pour objet de réduire le raisonnement au fil le plus fin, d’écarter ce qui pourrait nuire à la pureté d’une logique éclairée d’une seule conviction. Le livre précédent composé par M. Bouladou fondait le raisonnement sur la prétendue mauvaise foi des contradicteurs, qui se permettent impunément de mettre en cause l’honorabilité des institutions et de ceux qui les servent.

Le dernier ouvrage propose de s’en tenir au dossier, de ne soulever nulle tempête, de défaire la procédure de prétendus mythes qui se seraient agrégés comme autant de pustules sur l’ouvrage de la police et de l’administration judiciaire, pour en troubler la compréhension. L’innocence de Christian Ranucci ne se déduirait pas de l’inanité du dossier d’accusation, de ses contradictions internes, cependant de manipulations obscènes et sinistres.

L’on feint de croire que le livre de Gilles Perrault n’avait d’autre vue que celui de s’ériger en opposition à la peine de mort, tandis qu’il démontrait que la punition ultime s’abattait avec la même ardeur dans le cas d’un dossier que l’institution judiciaire s’arrogeait le droit de maltraiter, ou bien d’instruire avec la plus haute négligence.

On lit dans cet ouvrage, établi avec minutie par Jean-Louis Vincent, ces lignes de conclusions :

« Il faut dire que les policiers sont des hommes. Avec leurs convictions, leurs valeurs. Arrêter l’auteur d’un crime, accumuler contre lui des preuves irréfutables, le présenter au juge avec un dossier indiscutable, voilà ce que recherche un enquêteur. Si des félicitations viennent saluer le travail réalisé, c’est encore mieux, et personne ne va s’en plaindre. Charger un particulier, que l’on sait innocent, d’un crime qu’il n’a pas commis ? Nul ne peut accepter une telle ignominie, étrangère à l’esprit de la « Grande Maison ». Imaginons, un instant, un dépravé   qui s’emploierait à trafiquer un dossier pour aller dans ce sens  : il ne serait pas suivi par ses collègues qui le dénonceraient  ; l’affaire tournerait court  et les conséquences ne tarderaient pas.« 

Ce n’est pourtant pas ce qui s’est produit lors de l’affaire d’Outreau, l’esprit de la « Grande Maison » n’inspirait qu’avec parcimonie les enquêteurs venus arrêter un huissier et sa femme devant leurs enfants, un chauffeur de taxi, un prêtre, une vendeuse de bonbons, un ouvrier tourneur, sur la foi d’une enquête qui tentait peut-être d’accumuler des preuves irréfutables, mais à défaut s’en est tenu aux inventions délirantes d’un témoin accusateur. Jusqu’au procès, cela n’a gêné personne et personne au Parquet, ni parmi les enquêteurs ne s’est avisé de dénoncer qui que ce soit et de bloquer la machine infernale transcendée par un dossier pour le moins trafiqué, par le fait qu’une pièce de procédure n’avait plus d’autre objet que de recouvrir les irrégularités et les paradoxes de la précédente.

Or c’est bien le sens caché de leurs entreprises : nier à toute force que le dossier Ranucci ait pu être arrangé – d’ailleurs parfois maladroitement – afin de faire coller l’accusation sur le coupable pré-désigné.

L’étude prétend à l’objectivité en se rivant à l’examen des pièces du dossier, comme si chacune d’elles détenait une valeur identique, qu’elle offrait une parfaite transparence et se détachait du contexte dans laquelle elle avait surgi. Les contradictions qui surviennent ne seraient que simples figures de style, signes de l’habileté des investigations, dont parfois le sommet vise pourtant la négligence.

Est-ce crédible ?

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61- Le rapport oublié 12 – La procédure de révision telle qu’elle est aujourd’hui ne désigne que l’hypocrisie d’une institution judiciaire bien peu sûre d’elle

Les réformes qu’il convient d’apporter :

  • Nous soulignons que la loi actuelle n’est pas conforme à la constitution. Il ne saurait exister deux filtres desquels on ne peut tirer aucun moyen de recours et ne garantissant pas le respect du contradictoire ni la publicité des audiences pour ce qui concerne la Commission.

__________

Une erreur judiciaire ordinaire par Yannick Massé

  • Il s’agit bien de deux filtres:
  • la Commission se charge de mettre à bas une partie des éléments inconnus présentés en n’en laissant subsister qu’un ou deux, dans les cas les plus favorables c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de rejeter la requête d’un bloc dès lors que l’affaire suscite la réprobation de l’opinion publique quant à la condamnation.

L’instruction qu’elle est censée engager par la suite est réduite puisqu’elle ne s’accompagne pas d’une indépendance de la conduite des investigations et des moyens qui en découlent par rapport à la juridiction de jugement et que rien n’est garanti quant à l’accès du requérant à son dossier et à la possibilité pour lui de formuler des demandes.

  • la Cour vient parfaire et considérer que ce qui reste ne permet plus de douter – ce qui traduit très souvent un refus pur et simple d’examiner l’hypothèse que n’a pas retenue l’instruction à tort, aux fins de parachever et rejeter la requête. Il en est ainsi dans une très grande majorité de cas, notamment en matière criminelle.

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60 – Le rapport oublié 11 – Réviser à temps la condamnation de Raphaël Maillant aurait à nul doute permis d’éviter la commission d’un crime

Les causes d’erreurs judiciaires

À la source de l’erreur judiciaire se trouvent presque toujours deux causes principales et quelques causes adjacentes :

  • D’une part l’enquête ferme trop vite certaines des voies de recherche, par exemple sous la pression de l’opinion, ou des institutions, à quoi peuvent s’allier celle d’intérêts privés, et construit le système des charges d’accusation sur la base d’un parti pris.

Le parti pris se reconnaît à ce que l’on constate que les pièces du puzzle ne s’emboîtent pas : le système des charges recèle des manques et des oublis, des impossibilités et des incohérences, parfois flagrantes.

Pour maintenir l’accusation, l’institution pratique alors l’occultation d’une partie du dossier.

La révision consistera à mettre en lumière la partie du dossier qui se trouvait de ce fait inaperçue.

Il se livre alors un bras de fer avec l’institution judiciaire car il est tenté par tous moyens d’annihiler la révélation de la partie occultée sous le prétexte fallacieux qu’elle faisait tout de même partie du dossier, à tel ou tel titre. La décision d’irrecevabilité de la deuxième requête formée par M. Massé en est un archétype.

C’est souvent par ce biais que des requêtes qui auraient dû trouver une issue favorable sont rejetées sans possibilité de recours.

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59 – Le rapport oublié 10 – Quand la Cour Européenne des Droits de l’Homme restreint drastiquement le droit fondamental de voir sa cause entendue

La Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’homme a rejeté la requête formulée par M. Massé, cependant, la question demeure, lancinante : qu’en est-il véritablement du respect de l’article 6-1 de la Convention, du respect de l’article 13  et du droit au procès équitable en matière de révision ?

Il en résulte de la même façon que M. Massé se trouve pour l’heure livré à l’arbitraire.

M. Daniel Massé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme et l’on est frappé de ce que le refus de motiver la décision d’irrecevabilité de la requête en violation de la législation interne, le refus de pratiquer les investigations qu’il a demandées sans aucun motif, toujours en violation de la loi interne, caractérisent sans contestation possible la violation de l’article 6-1 de la Convention.

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58 – Le rapport oublié 9 – La Commission de révision est comme les schizophrènes : elle est et elle n’est pas une juridiction de jugement…

 

La réponse de la Commission de révision sera des plus diligentes et consiste à prendre de vitesse la publication du Journal Officiel.

En effet la disposition législative sur laquelle elle s’appuie pour refuser la transmission de cette question prioritaire à la Cour de cassation, en l’occurrence l’article 23-6,  est supprimée quinze jours après le rendu de sa décision par la promulgation de la loi réformant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Car bien évidemment la question posée par M. Massé nous semble particulièrement sérieuse et n’a jamais été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas contestable.

Or la solution proposée par la Commission consiste à relever que la question doit être transmise directement au Premier Président de la Cour de cassation comme en dispose l’article 23-6 promis à suppression. Ce qui est rigoureusement impossible puisqu’elle doit être examinée auparavant par la Commission et jointe à la procédure.

Ainsi, la réponse négative quant à la transmission de la question de constitutionnalité de la Commission de révision est celle des schizophrènes : je ne juge pas et je n’existe pas.

 

Autrement dit, au cas où l’on adresse la question prioritaire au Premier Président, l’on respecte l’article 23-6 mais l’on transgresse l’article 23-2 et la question est rejetée ; au cas où l’on adresse la question prioritaire par écrit motivé et séparé en la joignant à la requête comme M. Massé a cru bon de faire, on respecte l’article 23-2 mais l’on transgresse l’article 23-6 et la question est rejetée.

M. Massé doit en déduire que la question ne sera pas posée.

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57 – Le rapport oublié 8 – L’innocence de M. Daniel Massé ? – comme pour Émile Zola, la question ne sera pas posée !

La commission de révision se trouve contrainte par la nécessité de préserver l’ordre institutionnel de maintenir un innocent en prison pour de nombreuses années, quitte à s’affranchir du respect scrupuleux de la loi.

La requête comporte plus de deux cents cinquante pages d’arguments, expose le plus clairement possible deux faits nouveaux et six éléments inconnus, il s’en déduit les questions qui se posent concernant les relations familiales entre les victimes notamment et qu’il conviendrait de résoudre par des commissions rogatoires simples.

LA REQUÊTE EN RÉVISION DÉPOSÉE PAR M. MASSÉ EST ACCESSIBLE EN SUIVANT CE LIEN

Annexe 1 / Annexe 2 / Annexe 3 / Annexe 4 / Annexe 5 / Annexe 6 / Annexe 7 / Annexe 7bis /Annexe 8 / Annexe 8bis / Annexe 9 / Annexe 10Annexe 11 / Annexe 12 / Annexe 13 / Annexe 14 / Annexe 15 / Annexe 16 / Annexe 17 / Annexe 17bis / Annexe 18 / Annexe 19 / Annexe 20Annexe 21 / Annexe 22 / Annexe 23 / Annexe 24 / Annexe 25 / Annexe 26 / Annexe 27 / Annexe 28 / Annexe 29 / Annexe 30Annexe 31 / Annexe 32 / Annexe 33 / Annexe 34

La réponse de la Commission consiste à justement ne jamais rien répondre puis à refuser toutes les demandes d’investigations simples que M. Massé a formulées explicitement dans un courrier :

  • Il apparaît que l’écriture manuscrite qui se trouve sur le colis est très probablement celle d’un membre de la famille des victimes et non pas celle de M. Massé ? Qu’elle connaissait le contenu du colis piégé avant même qu’il n’explose ? Ce que la cour d’assises ne pouvait connaître en aucune manière ?

La commission de révision se garde de conduire les démonstrations inverses et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît que la principale victime a été spoliée des deux tiers de son bien au moment même de l’attentat et n’en a rien dit aux enquêteurs durant les cinq années qu’a duré l’instruction, ce qui constitue un mobile autrement plus plausible que celui invoqué par l’accusation ? Et ce dont la cour d’assises ne pouvait avoir connaissance ?

La commission de révision prend soin de ne pas avoir à minimiser ce fait nouveau et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît – élément inconnu des jurés – que les experts ont émis de graves contrevérités dans leur rapport et que l’accusation s’est fondée en grande partie sur ce rapport mensonger, nonobstant le fait d’invoquer des pièces prétendument accusatrices mais invisibles, vu le manque de charges par ailleurs ?

La commission de révision ne se hasarde pas à estimer le degré de gravité d’une telle situation et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

Etc.

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56 – Le rapport oublié 7 – Le grand pénaliste institué par M. Massé se révèle parfaitement incapable d’affronter le féodalisme de la Cour de cassation

La rédaction d’un mémoire

Nous joignons en pièce annexe le résumé de la réfutation des charges d’accusation et les faits nouveaux et éléments inconnus qui figuraient dans la première des deux requêtes en révision que M. Massé a déposées. Il est issu pour une grande part du mémoire rédigé par le Comité. Nous avions proposé à M. Massé de diviser l’argumentation en trois parties :

  • mettre tout d’abord à jour les manquements procéduraux qui portaient atteinte notamment aux droits fondamentaux du mis en examen puis de l’accusé et explicitait l’engrenage par lequel la procédure s’était tout simplement délitée pour n’aboutir qu’à une série d’insinuations dépourvues de fondement, l’ordonnance de renvoi se permettant même d’user du conditionnel pour émettre des hypothèses sans aucun élément solide pour les soutenir.

En réalité le fait principal semble une redite à l’affaire d’Outreau. Il nous apparaît que le magistrat instructeur est devenu quelque peu otage de la partie civile. Nous découvrons que le père et  beau-père des victimes s’est investi de conduire l’enquête ;

Qu’il oriente les investigations avec l’assentiment des enquêteurs et l’institution qui agit à sa suite même si les incriminations qu’il formule sont dépourvues de réalité, et ceci en faisant montre d’un certain manque de recul.

Lorsqu’il s’exprime, les enquêteurs ou le juge obtempèrent à plus ou moins longue échéance. Nous sommes particulièrement frappés par cette sorte de dévotion dont on fait preuve à son égard : c’est lui qui apporte les éléments incriminant M. Massé et qui les commente, avec une froideur et un détachement troubles. 

  • ensuite, faire tomber toutes les charges pour démontrer la fragilité insigne de l’accusation : le mobile résultait d’une supposition basée sur les incriminations non vérifiées des victimes et d’un présupposé faux : le fait que l’accusé aurait épuisé tout moyen de droit pour intimer à l’autre partie contractante d’exécuter le commodat de bonne foi.
  • dans une troisième partie, nous exposons le contexte de l’affaire vu sous l’angle radicalement neuf que permet la présentation de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction que nous insérons.


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55 – Le rapport oublié 6 – Le véritable mobile de l’affaire Hernandez – Terrier constitue un fait nouveau sans contestation possible

L’entreprise Médilens a changé de main au moment de l’attentat, élément totalement ignoré des jurés et de la Cour.

 

La première interrogation qui ressort du dossier est celle-ci : comment se fait-il que ni les magistrats, ni le parquet, ni les avocats n’aient songé à se poser cette simple question : connaître les personnes qui détenaient la propriété de l’entreprise Médilens. C’est le Comité de soutien qui demande pour la première fois au greffe du tribunal de commerce de Toulouse de lui fournir les statuts et les procès-verbaux d’assemblée relatifs à cette entreprise.

Et c’est ainsi que nous mettons à jour que Médilens a changé de mains au moment même de l’attentat, savoir à quelques semaines d’intervalle. M. Joseph Hernandez qui possédait 90 % des parts avant d’être grièvement blessé, n’en détient plus ensuite que 30 % en janvier 1995, sans qu’il n’ait apposé une quelconque signature sur le procès-verbal qui l’entérine.

 

Autrement dit, son beau-père l’a spolié de 60 % des parts alors que quelques temps plus tôt, le malheureux gendre se refusait à en céder 12 % en une seule fois à M. Massé pour contrepartie de lui avoir fourni l’essentiel de l’outil de production – encore acceptait-il de le faire sur une période de trois ans à la condition que M. Massé devienne permanent bénévole.

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53 – Le rapport oublié 4 – Les avocats de la défense sont-ils parfois en France au service de l’accusation ?

La déshérence de la défense

Et M. Massé témoigne aujourd’hui d’avoir perçu l’audience se déliter et d’avoir eu cette affreuse impression que sa défense désertait le procès renvoyé. Au sens propre cette impression lui a traversé l’esprit de ne plus avoir de défense, qu’elle ne rétorquait à aucun des arguments présentés par l’accusation. Ses avocats n’ont eu de cesse de le rassurer certes : martelant qu’il découvrirait toute leur argumentation lors de la plaidoirie – tandis que les manques de la défense ne se rattrapent jamais au cours d’une plaidoirie –.

Hélas la plaidoirie contiendra la plus grande des maladresses. En effet il n’a pas été évoqué lors de cette session que M. Massé avait mis au point un projet de « cartouches-cadenas » pour empêcher l’utilisation intempestive des armes à feu. Son conseil invoque improprement des « cartouches explosives » sans préciser de quoi il s’agit véritablement, laissant supposer aux jurés que M. Massé est spécialiste des explosifs.

Par ailleurs la question du faux témoignage est masquée aux jurés, on ne fait pas répéter au témoin André Terrier qu’il est le seul selon ses dires à pouvoir confectionner un colis piégé avec l’accusé. L’expert commis par M. Massé qui a démontré dans un rapport que l’écriture qui figure sur le colis n’est pas la sienne est vouée aux gémonies par la partie civile aux fins de l’empêcher de déposer : ni le président, ni les avocats de la défense ne s’interposent.

 

Le président profite de même de la déshérence de la défense et réussit à glisser une comparaison entre les planches qu’on a trouvées au domicile de l’accusé et celles du colis alors que les expertises ont démontré qu’elles n’ont rien à voir, mais M. Massé est paralysé par l’intimation de ses défenseurs de ne pas répliquer. Eux-mêmes semblent tout autant tétanisés.

 

Et c’est dans ces conditions qu’il est condamné à 25 ans de prison.

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52 – Le rapport oublié 3 – Un Président d’assises tout à la fois Procureur et Enquêteur…

L’appel de l’acquittement signale simplement l’acharnement de l’Institution à obtenir coute que coute une condamnation : est-ce son rôle ?

Le temps si long de cette instruction vaine et sans objet semble avoir eu pour motif d’attendre la modification législative permettant au procureur général de faire appel des acquittements. En effet, au vu de l’état du dossier, l’acquittement de M. Massé par la Cour d’assises de Toulouse ne pouvait que s’imposer.

Comment les jurés – de la même façon que les gendarmes auparavant – pourraient-ils souscrire au mobile supposé produit par l’accusation qu’il aurait perdu la tête et se serait vengé pour 30 000 francs au lieu de saisir une juridiction civile ? M. Massé parvient en outre à démontrer qu’aucun des éléments produits par le juge d’instruction n’a de force probante car il s’agit de comparaisons trop vagues pour avoir valeur de charge.

Il faudra que soit organisé un procès où sont gommés un certain nombre d’éléments par un président-procureur pour obtenir une condamnation.

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51 – Le rapport oublié 2 : « mais avouer quoi ? »

L’enquête de police et l’instruction

Cependant le juge d’instruction et le Parquet de Toulouse ne l’entendent pas ainsi : les gendarmes sont dessaisis et l’institution judiciaire se tourne vers le Service Régional de Police Judiciaire.

Trois mois après les faits, le domicile de M. Massé est retourné de fond en comble et ce dernier assiste à la furie indescriptible d’une perquisition sans objet. En effet la méthode est absurde : comment les enquêteurs dépêchés par le magistrat instructeur peuvent-ils espérer dénicher ce que les gendarmes n’ont pas réussi à trouver alors qu’ils ont agi avec précision quelques heures seulement après l’attentat ?

Aux investigations des gendarmes ne s’ajoute qu’un seul élément : les policiers demandent à M. Massé s’il possède des batteries autoalimentées et comme ce sont de telles batteries qui alimentent les lampes de plongée qu’il a conçues, il leur indique volontiers leur emplacement car il n’a rien à cacher.

L’on comprend qu’il ne s’agit plus d’un raisonnement éclairé, mais d’une agression violente à son encontre dans l’unique but d’obtenir des aveux. Nous pouvons aujourd’hui faire cette comparaison avec la mésaventure tragique d’Arthur London à Prague en 1951 : « mais avouer quoi ? ». En effet, personne ne corrobore les accusations portées par Mme Hernandez puis son mari et son père. Lire la Suite

49 Cela, ce n’est pas la justice, c’est une exécution.

Je suivais le procès dit : « de la Josacine empoisonnée » par le biais des journaux, ce qui se disait dans le Monde notamment. À cette époque, ce journal possédait encore l’âme du principe d’indépendance.

Le verdict avait été rendu dans la nuit, en ce jour de mai 1997, juste à l’instant où s’achevait la campagne législative qui allait ramener le parti socialiste au pouvoir et ce nouveau Waldek-Rousseau en la personne de M. Lionel Jospin.

Anne-Marie Deperrois était descendue au bas des marches, conviée par la presse. Tout au long des dix-sept jours qu’avait duré le procès, le doute s’était tant installé qu’on eut pu croire que la loi devait alors s’appliquer et qu’il devait naturellement profiter à l’accusé. C’était mal connaître le Président Jean Reynaud.

Ainsi il n’en avait rien été, le doute n’avait en rien profité à l’innocent, et le verdict sonnait comme une exécution vulgaire. Madame Deperrois annonçait son combat, sans en connaître encore la longueur infinie et jetait à la face de notre pays médiocre, la lumière lucide qui allait le recouvrir.

Maître Charles Libman cherchait en lui l’air le plus grave pour déclamer qu’un tel verdict n’annonçait pas la réconciliation des Français avec leur justice, malheureusement ajoutait-il.

Le procureur Gaubert s’était vu vilipendé par la presse nationale, les grandes plumes comme l’on disait et il en gardait une terrible mortification, sa revanche allait prendre un autre nom : Daniel Massé.

Les magistrats se font traiter de salopards, et c’est l’avocat général qui l’affirme ? On n’ose le concevoir… Ils ne supportaient pas autre chose que l’acquittement : sans doute la raison en était que le déroulement des audiences les avaient convaincus qu’il était innocent… tout simplement.

 

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48 Et peut-être l’Isère…

Il pouvait s’imaginer que l’homme au pull rouge ait recommencé, plus tard, dans l’invisible.

Une responsabilité incommensurable revenait au Président de la Cour d’assises d’Épinal, de ses assesseurs, des jurés, puis à celle de Maître Welzer qui appuya l’accusation pour les parties civiles et promit de s’insurger contre toute demande de révision, d’avoir commis cette faute de condamner injustement Raphaël Maillant à 17 ans de réclusion criminelle.

Une jeune femme de La Rochelle qui n’espérait nulle compassion sinon vivre une histoire d’amour serait sans doute vivante encore, elle qui s’était éprise pour son malheur – sans rien connaître de son passé – de celui qu’on avait déchargé du crime au prétexte de sa timidité.

Le jury et les parties civiles tout comme l’accusation passaient sous silence que l’humilité pour être feinte se révélait en quelque hasard parfois la face accueillante du signe de l’intense dérèglement de la personnalité.

Le jury d’Épinal a vraisemblablement choisi le mauvais coupable, puis la Cour de cassation a fait obstruction durant des années pour barrer la route à toute révision, et laissé celui sur qui pesait de terribles soupçons sans doute seul responsable du crime avec ses remords intérieurs. Vingt ans plus tard il a peut-être recommencé, il s’en est peut-être pris à sa femme, à la mère de son fils. Il est mis en cause pour avoir usé d’une insigne violence et de l’avoir tuée.

Qu’en est-il de cet être à la folie rageuse, agressive : l’homme au pull rouge ?

L’homme au pull rouge va recommencer, l’homme au pull rouge va récidiver…

L’homme au pull rouge va recommencer… C’est ce qui se murmure lorsque l’on comprend que Christian Ranucci n’est pas le meurtrier de Marie-Dolorès Rambla.

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47 La voiture venue de l’Est, les Saintes-Maries de la Mer

Les quatre éléments de preuves par lesquelles on entendait démontrer sa culpabilité s’avéraient controuvés ou falsifiés. On avait condamné Christian Ranucci sur la foi d’un dossier truqué.

Le couteau taché de sang avait été retrouvé à nul doute par les gendarmes le 5 juin dans l’après-midi et replanté dans la tourbe le lendemain afin qu’on le découvrit une seconde fois, après les aveux qui désignaient vaguement un emplacement, ce qui laissait croire que Christian Ranucci en connaissait la position avant les policiers.

Le pantalon n’avait pas été saisi dans le coffre de la voiture comme le prétendait un procès-verbal surchargé et falsifié, mais dans le garage quelques jours après, où il traînait depuis un mois après l’accident de mobylette, à la faveur d’une seconde saisie de la voiture hors la vue de Mme Mathon,

Le plan par lequel Christian Ranucci retraçait l’enlèvement de l’enfant était en fait un décalque d’une photographie du cadastre, or donc réalisé par les policiers eux-mêmes,

Quant au témoignage du couple Aubert, il relevait de l’incohérence, dès lors que ceux-ci prétendaient avoir aperçu l’enfant tout près, tandis qu’ils étaient incapables d’en témoigner auparavant devant les gendarmes, qui n’avaient pas retrouvé le corps sur leurs indications alors inexistantes.

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46 L’homme au pull rouge, meurtrier de Marie-Dolorès Rambla

L‘affaire du meurtre de Marie-Dolorès Rambla s’insinuait par une série d’agressions d’enfants commises dans deux cités de Marseille, celle des Tilleuls quartier Saint-Jérôme, celle des Cerisiers quartier Saint-Loup, le vendredi 31 mai puis le samedi 1er juin 1974.

Les parents d’un garçonnet qui résident aux Tilleuls prennent si peur qu’ils quittent leur logement peu après, les autres portent plainte pour les tentatives d’enlèvement de leur fille, et ceux des Cerisiers font de même car cet homme vêtu d’un pull rouge a pratiqué des attouchements sur leurs enfants dans l’espace resserré d’un escalier.

Les enquêteurs n’ont pas manqué de faire le rapprochement avec l’enlèvement de la Cité Sainte-Agnès survenu deux jours plus tard, d’estimer la concordance des lieux que relie la rocade du Jarret, et plus encore d’en rapporter l’écho à ces journalistes qui arpentent les couloirs du commissariat central la journée et la soirée du 4 juin, et retranscrivent les bribes lancinantes de ce qu’ils entendent. Ce qui retient à cette aune l’attention des policiers, c’est précisément l’agissement de cet agresseur qui vient guetter ses proies dans certaines des cités de Marseille.

Il les prend toujours par deux, c’est là sa méthode pour amadouer l’une en usant des questions sur l’autre et par ce stratagème éteindre leur méfiance. Lire la Suite

45 Cet homme, toujours le même, que désignaient six témoins…

 

Pour reconstituer précisément la trame du témoignage de Mme Mattéi, il fallait user de plusieurs sources  puisqu’il ne subsistait rien des dépositions qu’elle avait faites au commissariat Saint-Just, ni même le procès verbal de la plainte qu’elle avait déposée dont les enquêteurs affirmaient qu’il n’avait jamais existé.

(Nous apprendrons bientôt que les archives de la police marseillaise ne sont en vérité pas tenues avec la rigueur nécessaire à la conduite d’une enquête pour laquelle un accusé risque la peine de mort…)

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44 De fil en aiguille

 Que n’a-t-on tenté pour discréditer le témoignage de Mme Mattéi, car la rencontre fortuite devant la prison des Baumettes avec Mme Mathon mettait soudain au jour le fait que des éléments de procédure avaient été purement et simplement escamotés.

Madame Mattéi prétendait avoir été mise en présence de Christian Ranucci et cet acte devait donner alors lieu à un procès-verbal, d’autant plus si la reconnaissance s’avérait négative, car cette présentation du suspect provenait justement de ce que que le témoin évoquait un pullover rouge, justement celui-là même que l’on avait découvert dans la champignonnière.

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43 Visages de l’homme au pullover rouge

Que cet homme, dont on ne connaît que la pièce de vêtement écarlate qu’il portait lorsqu’il agressait des enfants, ait pu décider après le meurtre de Marie-Dolorès Rambla de monter dans la voiture de Christian Ranucci et le basculer sur le siège arrière pour le conduire dans un tunnel perdu au milieu d’une lande, l’évocation suscitait l’incrédulité, l’incompréhension, comme s’il s’agissait d’un prodige.

Il apparaissait même que l’opération de basculer le corps inconscient du jeune homme sur la banquette arrière tenait d’une gageure dans un habitacle aussi restreint que celui d’un coupé. Comment cet homme avait-il procédé ? On parlait d’invraisemblance, on rétorquait : mais si Christian Ranucci était venu à se réveiller brusquement ?

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42 Comment résoudre les incohérences d’un dossier, sinon remettre les faits dans leur ordre au bon instant ?

Il était loisible aux jurés de s’autoriser d’user de raison avant d’assassiner ce jeune homme de 22 ans. Ils s’en défendirent la pensée même, ce n’était que gens de passage, pris dans les habitudes et la formule ronde des idées reçues, la soumission aux institutions, la naïveté. Les vociférations qui leur parvenaient dans la salle des délibérations paraient à les contraindre dans le sens de l’incantation, non pas celle de la sagesse…

Un élément entre tous, qu’ils pouvaient pourtant apercevoir mettait bas l’édifice instable de l’accusation : dans la voiture de Christian Ranucci, il ne s’était découvert aucune trace de sang.  Et les enquêteurs avaient bien leur conviction sur la question car sinon se seraient ils dispensés de rendre une pièce à conviction d’une telle importance à la mère de l’inculpé le lendemain même des premières investigations, elle qui ne savait pas conduire.

Tant de flots de sang accompagnaient la rage barbare du meurtrier, s’il ne s’en trouvait pas dans l’habitacle du coupé Peugeot, c’est que celui-ci n’était pas monté à l’intérieur sitôt le crime commis, qu’il s’était bien écoulé une période de temps suffisamment longue pour lui laisser le temps de changer d’habits, à tout le moins.

L’accusation supposait que Christian Ranucci avait tué l’enfant à 12h30, qu’il avait recouvert le corps de branchages, qu’il avait glissé le couteau dans sa poche pour reprendre aussitôt sa voiture. Cela ne se pouvait pas.

Le meurtre s’était donc déroulé un long moment auparavant, et lorsqu’il avait pris la place du conducteur, l’homme au pull rouge s’était changé et le sang avait définitivement séché.

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40 La vérité suspendue…

L‘on doit à Gilles Perrault la relation minutieuse par quoi se démêla l’erreur judiciaire dont Christian Ranucci fut la victime, décapité sur l’autel d’un ordre par dessus tout imbu dans l’abîme par sa puissance et son impunité.

Or, il demeurait un mystère subtil dans la mesure de ce qui s’était noué ce jour du 3 juin 1974, au carrefour de la Pomme et dans les bois de Peypin.

Et si nous écoutons ce qu’il en exprime, il faudrait se résoudre à ne rien connaître de ce qui s’était véritablement passé le 3 juin à 13 heures au Carrefour de la Pomme et sur la route de Peypin faute de pouvoir disposer d’indices en quantité suffisante pour en restituer la trame  et l’innocence ne s’imposerait que de l’avanie des charges d’accusation comme nous avons montré qu’elles résultent toutes d’une manipulation ou d’un raccommodage.

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