58 – Le rapport oublié 9 – La Commission de révision est comme les schizophrènes : elle est et elle n’est pas une juridiction de jugement…

 

La réponse de la Commission de révision sera des plus diligentes et consiste à prendre de vitesse la publication du Journal Officiel.

En effet la disposition législative sur laquelle elle s’appuie pour refuser la transmission de cette question prioritaire à la Cour de cassation, en l’occurrence l’article 23-6,  est supprimée quinze jours après le rendu de sa décision par la promulgation de la loi réformant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Car bien évidemment la question posée par M. Massé nous semble particulièrement sérieuse et n’a jamais été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas contestable.

Or la solution proposée par la Commission consiste à relever que la question doit être transmise directement au Premier Président de la Cour de cassation comme en dispose l’article 23-6 promis à suppression. Ce qui est rigoureusement impossible puisqu’elle doit être examinée auparavant par la Commission et jointe à la procédure.

Ainsi, la réponse négative quant à la transmission de la question de constitutionnalité de la Commission de révision est celle des schizophrènes : je ne juge pas et je n’existe pas.

 

Autrement dit, au cas où l’on adresse la question prioritaire au Premier Président, l’on respecte l’article 23-6 mais l’on transgresse l’article 23-2 et la question est rejetée ; au cas où l’on adresse la question prioritaire par écrit motivé et séparé en la joignant à la requête comme M. Massé a cru bon de faire, on respecte l’article 23-2 mais l’on transgresse l’article 23-6 et la question est rejetée.

M. Massé doit en déduire que la question ne sera pas posée.

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56 – Le rapport oublié 7 – Le grand pénaliste institué par M. Massé se révèle parfaitement incapable d’affronter le féodalisme de la Cour de cassation

La rédaction d’un mémoire

Nous joignons en pièce annexe le résumé de la réfutation des charges d’accusation et les faits nouveaux et éléments inconnus qui figuraient dans la première des deux requêtes en révision que M. Massé a déposées. Il est issu pour une grande part du mémoire rédigé par le Comité. Nous avions proposé à M. Massé de diviser l’argumentation en trois parties :

  • mettre tout d’abord à jour les manquements procéduraux qui portaient atteinte notamment aux droits fondamentaux du mis en examen puis de l’accusé et explicitait l’engrenage par lequel la procédure s’était tout simplement délitée pour n’aboutir qu’à une série d’insinuations dépourvues de fondement, l’ordonnance de renvoi se permettant même d’user du conditionnel pour émettre des hypothèses sans aucun élément solide pour les soutenir.

En réalité le fait principal semble une redite à l’affaire d’Outreau. Il nous apparaît que le magistrat instructeur est devenu quelque peu otage de la partie civile. Nous découvrons que le père et  beau-père des victimes s’est investi de conduire l’enquête ;

Qu’il oriente les investigations avec l’assentiment des enquêteurs et l’institution qui agit à sa suite même si les incriminations qu’il formule sont dépourvues de réalité, et ceci en faisant montre d’un certain manque de recul.

Lorsqu’il s’exprime, les enquêteurs ou le juge obtempèrent à plus ou moins longue échéance. Nous sommes particulièrement frappés par cette sorte de dévotion dont on fait preuve à son égard : c’est lui qui apporte les éléments incriminant M. Massé et qui les commente, avec une froideur et un détachement troubles. 

  • ensuite, faire tomber toutes les charges pour démontrer la fragilité insigne de l’accusation : le mobile résultait d’une supposition basée sur les incriminations non vérifiées des victimes et d’un présupposé faux : le fait que l’accusé aurait épuisé tout moyen de droit pour intimer à l’autre partie contractante d’exécuter le commodat de bonne foi.
  • dans une troisième partie, nous exposons le contexte de l’affaire vu sous l’angle radicalement neuf que permet la présentation de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction que nous insérons.


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55 – Le rapport oublié 6 – Le véritable mobile de l’affaire Hernandez – Terrier constitue un fait nouveau sans contestation possible

L’entreprise Médilens a changé de main au moment de l’attentat, élément totalement ignoré des jurés et de la Cour.

 

La première interrogation qui ressort du dossier est celle-ci : comment se fait-il que ni les magistrats, ni le parquet, ni les avocats n’aient songé à se poser cette simple question : connaître les personnes qui détenaient la propriété de l’entreprise Médilens. C’est le Comité de soutien qui demande pour la première fois au greffe du tribunal de commerce de Toulouse de lui fournir les statuts et les procès-verbaux d’assemblée relatifs à cette entreprise.

Et c’est ainsi que nous mettons à jour que Médilens a changé de mains au moment même de l’attentat, savoir à quelques semaines d’intervalle. M. Joseph Hernandez qui possédait 90 % des parts avant d’être grièvement blessé, n’en détient plus ensuite que 30 % en janvier 1995, sans qu’il n’ait apposé une quelconque signature sur le procès-verbal qui l’entérine.

 

Autrement dit, son beau-père l’a spolié de 60 % des parts alors que quelques temps plus tôt, le malheureux gendre se refusait à en céder 12 % en une seule fois à M. Massé pour contrepartie de lui avoir fourni l’essentiel de l’outil de production – encore acceptait-il de le faire sur une période de trois ans à la condition que M. Massé devienne permanent bénévole.

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54 – Le rapport oublié 5 – La constitution du Comité du soutien à Daniel Massé

La constitution du Comité du soutien

 

Nous avons pris soin de lui rappeler cependant qu’une étude de cette nature est longue, souvent fastidieuse et infructueuse, qu’elle nécessite beaucoup de prudence, de temps et de circonspection.

Au stade où nous abordons l’étude des pièces, il ne reste désormais à la disposition de M. Massé que la procédure en révision et l’on ne peut savoir s’il sera possible de trouver un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ou un fait nouveau, la consistance des dossiers étant absolument différente d’une affaire à l’autre. Nous mettons également en garde M. Yannick Massé de ce que la procédure a toutefois peu de chance d’aboutir car la Commission et la Cour de révision ont pour notoriété de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver un motif de ne pas atteindre à l’autorité de la chose jugée.

Nous indiquons de même, suivant l’expérience que nous avons acquise, notamment lors de la présidence du comité Deperrois, qu’il est inutile de contacter un conseil sans avoir préparé minutieusement le dossier de révision et qu’il reviendra au dit Comité de trouver les faits nouveaux et éléments inconnus.

L’avocat interviendra seulement dans un second temps pour remettre en forme juridique adéquate le mémoire que nous allons bâtir ensemble et rédiger la requête aux fins de la déposer devant la Commission de révision.

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53 – Le rapport oublié 4 – Les avocats de la défense sont-ils parfois en France au service de l’accusation ?

La déshérence de la défense

Et M. Massé témoigne aujourd’hui d’avoir perçu l’audience se déliter et d’avoir eu cette affreuse impression que sa défense désertait le procès renvoyé. Au sens propre cette impression lui a traversé l’esprit de ne plus avoir de défense, qu’elle ne rétorquait à aucun des arguments présentés par l’accusation. Ses avocats n’ont eu de cesse de le rassurer certes : martelant qu’il découvrirait toute leur argumentation lors de la plaidoirie – tandis que les manques de la défense ne se rattrapent jamais au cours d’une plaidoirie –.

Hélas la plaidoirie contiendra la plus grande des maladresses. En effet il n’a pas été évoqué lors de cette session que M. Massé avait mis au point un projet de « cartouches-cadenas » pour empêcher l’utilisation intempestive des armes à feu. Son conseil invoque improprement des « cartouches explosives » sans préciser de quoi il s’agit véritablement, laissant supposer aux jurés que M. Massé est spécialiste des explosifs.

Par ailleurs la question du faux témoignage est masquée aux jurés, on ne fait pas répéter au témoin André Terrier qu’il est le seul selon ses dires à pouvoir confectionner un colis piégé avec l’accusé. L’expert commis par M. Massé qui a démontré dans un rapport que l’écriture qui figure sur le colis n’est pas la sienne est vouée aux gémonies par la partie civile aux fins de l’empêcher de déposer : ni le président, ni les avocats de la défense ne s’interposent.

 

Le président profite de même de la déshérence de la défense et réussit à glisser une comparaison entre les planches qu’on a trouvées au domicile de l’accusé et celles du colis alors que les expertises ont démontré qu’elles n’ont rien à voir, mais M. Massé est paralysé par l’intimation de ses défenseurs de ne pas répliquer. Eux-mêmes semblent tout autant tétanisés.

 

Et c’est dans ces conditions qu’il est condamné à 25 ans de prison.

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50 Le rapport oublié

Lorsqu’à l’automne de l’année 2013 nous avons appris que l’Assemblée Nationale s’était saisie d’un projet de réforme de la loi sur la révision des condamnations pénales – et sans doute les réclamations de M. Deperrois et de M. Massé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme n’y sont pas étrangères – , en tant que membres du Comité de soutien à M. Daniel Massé nous avons pensé qu’il était indispensable que nous rédigions un mémoire à l’attention des rapporteurs de la Mission d’information chargée de déposer des propositions en ce sens.

Et c’est ce que nous avons fait à plusieurs, pour démontrer que la détermination du Comité était intacte et que celle-ci s’accompagnait de réflexions, d’une pensée en perspective et en action afin d’atteindre l’idéal de toute institution judiciaire, qui répare autant qu’elle le peut et s’efforce de ne pas détruire.

De cet idéal, nous en sommes encore tant éloigné…

Ce rapport n’a pas été publié par la Mission. Au vu de ce qu’il contient, le lecteur en comprendra aisément les raisons.

Au bout du compte, après la réforme, les défauts de constitutionnalité de la loi précédente n’ont été corrigés qu’en infime partie – l’absence de tout recours, contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et contraire à la Constitution française notamment demeure – et dans les faits, la réécriture de la loi maquille autrement l’embargo organisé pour empêcher toute révision. Elle semble un bel écho au message délivré par les parlementaires au monde judiciaire : vous pouvez commettre des erreurs et couper court par obstruction à toute révision, mais nous vous prions de bien vouloir faire en sorte que cela ne se sache pas, que cela ne se remarque pas…

Voici le rapport oublié :

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37 Orner d’apparente vertu l’erreur judiciaire… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre III Suite)

Il est aisé de concevoir qu’accorder au Procureur général le droit de faire appel d’un acquittement ne peut qu’accroître fortement la survenue d’erreurs judiciaires, en ceci que le jugement des Cours d’assises est un couperet, qu’il est dépourvu des motifs qui le justifient (1).

Acquitter un homme accusé d’un crime survient lorsque son innocence se reconnaît dans sa plénitude, et tout au moins par l’incertitude du doute raisonnable qui devrait lui profiter par un principe constitutionnel évanescent.

Une seconde procédure n’a de sens véritable que si les charges ont pris meilleure consistance à l’aune de faits nouveaux survenus entretemps, d’éléments nouvellement révélés par une enquête additionnelle. Autrement, la même incertitude ne manque pas de persister, empoisonnée d’une semblable manière, et l’on ne perçoit pas en quoi une seconde sentence tout aussi peu motivée que la première pourrait pallier à ce qui faisait défaut à l’accusation pour emporter condamnation.

De la sorte, il était d’une grande évidence que ceux qui souhaitaient instituer par un appel la remise en cause d’un acquittement songeaient à tirer parti de la connaissance du premier procès pour emporter la conviction du jury  lors de l’audience d’appel par un double phénomène, celui d’arranger les débats de telle sorte que la culpabilité semblât cette fois irréfutable ou bien que le doute puisse s’épuiser au gré du mélange des arguments.

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36 Une manière d’instrumenter les procès… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre II suite)

 

La disposition issue de l’article 368 qui ne permettait pas à l’institution judiciaire de faire appel des arrêts d’acquittements incommodait à nul doute la haute hiérarchie car il suffisait d’un jury sensible pour que l’affaire échappât au contrôle de la cour de cassation et qu’elle fût hors d’atteinte du parquet, ce qui ouvrait alors – sainte épouvante – une indépendance nouvelle des présidents de Cour.

 

 

Comment l’institution judiciaire imposa le raisonnement par l’absurde et conduisit le gouvernement socialiste, sous la pression des droites, à laisser introduire par amendement la première disposition rétroactive depuis le régime de Vichy…

Il convenait cependant de pouvoir s’appuyer sur le meilleur prétexte qui vienne à justifier un tel recul du droit ; la loi sur l’appel n’était pas encore entrée en application qu’une occasion parut sous la forme idéale d’un procès  où s’invoquait l’esprit du roi Salomon, celui des parents de Lubin Duchemin. Lire la Suite

34 La République autoritaire, promesse de notre nuit prochaine…

 

Au nom Daniel Massé, la recherche « google » répondait par un certain nombre d’articles que les journaux déposent sur leurs sites en archives ; la page de résultats en recensait une dizaine que publiaient à ce propos la Dépêche du midi ou bien le Nouvel observateur, cependant il était apparu l’existence d’un site dont l’adresse s’intitulait www.presume-coupable.com.

Ainsi, bien mieux qu’un quelconque résumé de quelques lignes par lequel un journaliste travestissait de son point de vue la réalité judiciaire, s’y dévoilait dans toute sa brutalité ce qu’il en était de la terrible victoire du procureur Marc Gaubert.

Le site était façonné avec un soin particulier et je découvrais alors qu’au moins l’un de ses enfants avait pris sur lui de présenter ce qui pouvait brutalement se pressentir, une erreur judiciaire de grande ampleur.

 

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33 En cette nuit de l’année 2006…

Le soir venu, il advenait parfois le souvenir de Jean-Marc Deperrois, ce qui était sa volonté farouche, sa cause et son combat momentanément perdus…

Comment avais-je pu échouer, sinon méconnaître qu’une vérité parfois cruelle, emprise par l’habitude, les coutumes, ou bien les idées reçues, à l’opposé d’une illusion, ne saurait se délier ?

Je me souvenais de ces voyages en train jusqu’au Val-de-Reuil, cette cité du futur perdue au milieu des champs comme les imaginait George Orwell ou comme il doit s’en trouver de plus grises en Corée du Nord, et la prison faite de béton vieilli et de peinture bleue, de l’autre côté de la voie de chemin de fer, bordée d’étangs acidifiés par les effluves des polluants.

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18 Journalistes au Monde ? au Figaro ? ou bien pauvres janissaires de la Cour de cassation

La Cour de cassation a repris peu à peu les prérogatives des Parlements d’ancien régime, elle ne s’adresse au Roi qu’à volées de remontrances et lui tient tête avec morgue et animadversion. Il n’est plus une loi désormais qui ne puisse s’élaborer sans recevoir l’avis éclairé de son Président et son assentiment secret, pas une réforme sur laquelle elle n’appose son veto.

Le cœur de tout Empire se trouve ici, car pour la République française il n’est qu’une seule Cour de cassation. Lire la Suite

9 Le trouble et la précipitation

 

 

Il pourrait advenir que l’administration judiciaire usât d’un principe par essence totalitaire, le temps.

Les rédacteurs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme l’ont bien entendu qui ont inscrit le principe contraire au cœur de l’article 6, celui du délai raisonnable. Encore que la qualité de raisonnable du délai pour obtenir du juge une décision puisse s’interpréter sans fin, il demeure qu’il est désormais nécessaire que le délai le fût au regard du degré de complexité des affaires, des enquêtes et des expertises.
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