Les causes d’erreurs judiciaires

À la source de l’erreur judiciaire se trouvent presque toujours deux causes principales et quelques causes adjacentes :

  • D’une part l’enquête ferme trop vite certaines des voies de recherche, par exemple sous la pression de l’opinion, ou des institutions, à quoi peuvent s’allier celle d’intérêts privés, et construit le système des charges d’accusation sur la base d’un parti pris.

Le parti pris se reconnaît à ce que l’on constate que les pièces du puzzle ne s’emboîtent pas : le système des charges recèle des manques et des oublis, des impossibilités et des incohérences, parfois flagrantes.

Pour maintenir l’accusation, l’institution pratique alors l’occultation d’une partie du dossier.

La révision consistera à mettre en lumière la partie du dossier qui se trouvait de ce fait inaperçue.

Il se livre alors un bras de fer avec l’institution judiciaire car il est tenté par tous moyens d’annihiler la révélation de la partie occultée sous le prétexte fallacieux qu’elle faisait tout de même partie du dossier, à tel ou tel titre. La décision d’irrecevabilité de la deuxième requête formée par M. Massé en est un archétype.

C’est souvent par ce biais que des requêtes qui auraient dû trouver une issue favorable sont rejetées sans possibilité de recours.

  • D’autre part l’erreur judiciaire naît de ce que l’institution judiciaire exploite par opportunité une difficulté d’ordre familial dont l’accusé porte le poids en lui adjoignant la cause du crime ou du délit. On ne peut être que frappé par le fait que sont victimes d’erreurs judiciaires des personnes qui se trouvent à un moment ou à un autre dans une situation de porter la responsabilité du système.

Or à cet instant l’institution se fait le porte-parole de l’un des membres de la famille qui règle alors cet autre contentieux, étranger à l’affaire criminelle.

Dans l’affaire Christian Ranucci l’institution est confrontée au silence du père, dans l’affaire Jean-Marc Deperrois à la difficulté conjugale passagère qu’il traverse, dans l’affaire Daniel Massé, aux difficultés familiales que l’instruction avait elle-même provoquées, en mettant à vif une différence d’appréciation qui se trouvait sans doute latente.

  • Enfin, il est plausible que l’institution judiciaire soit souvent placée dans l’incapacité de résoudre un dossier dès lors qu’il s’agit d’un conflit familial de nature complexe débouchant sur une tragédie, où sont dissimulées toutes les dissensions. Et l’on peut y voir ce signe qu’elle est désarmée et ne se trouve plus en mesure de prendre le recul nécessaire à la résolution de telles affaires qui touchent aux relations intrafamiliales. Les dossiers Gregory, Deperrois, Massé en sont de très bons exemples.
  • Il s’y rajoute la question des dommages et intérêts. En effet la Commission d’Indemnisation peut décider du versement d’avances aux victimes, ce que l’on ne saurait regarder que comme l’accomplissement d’un progrès.

Toutefois, il pourrait survenir que le versement des avances fasse promesse d’un versement plus conséquent et confirmation des avances en cas de condamnation, auquel cas l’on comprendrait mieux la sorte d’impérieuse volonté qui consiste à organiser trois procès pour obtenir un arrêt de condamnation à l’encontre de M. Massé, entériner en quelque sorte la décision prise antérieurement par la CIVI.

Autrement dit, le procès d’assises pourrait en tout extrême s’entendre peu à peu comme sa chambre d’enregistrement.

 

La question ne peut pas être celle de réviser à mauvais escient : cela n’est jamais arrivé et il est fort peu probable que ce cas survienne un jour, mais d’examiner les conséquences d’une éventuelle obstruction faite à la révision nécessaire d’une décision de justice qui s’avère erronée au vu de l’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.

Pour première remarque, il faut constater qu’il existe à nul doute des erreurs judiciaires qui ne trouveront jamais de réparation, y compris dans le cas où la pratique se trouverait mise en conformité avec l’esprit de la loi votée par le Parlement ; tout simplement de par le fait qu’un fait nouveau ou un élément inconnu n’apparaît pas, cela peut se produire dans certaines affaires où l’accusation repose uniquement sur un témoignage notamment, tant que l’accusation ne se rétracte pas, comme il en a été dans l’affaire Sécher, l’erreur si elle existe, demeure.

Par ailleurs l’on ne peut être que surpris par le peu de cas que l’on semble faire des conséquences d’un refus de réviser une condamnation lorsque l’on pratique telle ou telle obstruction, alors même que le doute s’est installé et a fait sombrer définitivement l’ensemble du système des charges d’accusation.

Nous pouvons peut-être estimer que la prudence sans doute excessive de la Commission de révision en la matière peut être source de tragédie tandis qu’une révision survenue à temps, pour exemple dans l’affaire Raphaël Maillant, aurait eu pour sage conséquence un apaisement et d’empêcher la commission d’un crime.

 

 

Il convient de considérer l’affaire Christian Ranucci sous cet angle :  le refus obstiné de reprendre le dossier et notamment de rechercher l’homme décrit par six témoins quelques jours avant le meurtre de Marie-Dolores Rambla est peut-être cause de disparitions que l’on aurait alors évitées.

Et l’on ne peut oublier celle de Ludovic Janvier en 1983 en Isère à constater les modes opératoires absolument identiques à ceux qui ont présidé à l’enlèvement attribué peut-être à tort à Christian Ranucci.

Les conséquences d’un refus de révision sont la naissance de secrets de famille qui se propagent de génération en génération, puisqu’il en résulte qu’en conséquence la vérité ne peut plus apparaître.

Et nous pouvons reprendre à notre compte la réflexion de M. Jean-Marc Deperrois faite lors d’un documentaire qui lui était consacré sur le fait que, pour certains protagonistes du drame de la Josacine, l’affaire ne se trouvant pas éclaircie, l’enfer est aujourd’hui justement enfermé à double tour dans le secret des consciences, comme un autre poison, avec des effets démultipliés.

Les conséquences d’un refus de révision, c’est le fait que, dans l’affaire Massé, les poseurs de bombe amateurs n’ont vraisemblablement jamais été poursuivis et semblent même en apparence recevoir protection.

 

Au contraire de ce que l’on peut penser au prime abord, la révision est la garantie du maintien de l’autorité de la chose jugée

Il s’entend que l’on ne puisse pas remettre en cause tel ou tel quantum de peine décidé en leur âme et conscience par le jury, encore que l’action d’un juge d’application des peines consiste à pratiquer continuellement la révision de la chose jugée, qu’il entame par exemple par telle ou telle décision de réduction de peine ou de remise en liberté anticipée sous conditions.

Autrement dit, la modulation des sentences résulte des nécessités de l’évolution des personnes. Elle ne remet certes pas en cause l’autorité de la chose jugée, elle l’aménage à la réalité du temps présent et aux intérêts de la société.

Il en va de même de la révision. À ceci près que l’équilibre ne peut se situer dans un entre-deux qui serait la demi-innocence ou la demi-culpabilité : il y a ou il n’y a pas erreur judiciaire.

De deux choses l’une, ou bien l’accusé est innocent ou bien il est coupable à quelque degré que ce fût. Si le condamné est innocent, l’autorité de la chose jugé n’a pas lieu d’être invoquée, tout simplement parce qu’elle ne peut supplanter la vérité des faits en tout état de cause. 

Quelle autorité conserve le jugement de condamnation de M. Massé aujourd’hui ? En droit, certes, pleinement, mais en fait ?

Nous pouvons considérer que ce jugement n’a plus aucune autorité dans les faits tant il protège les véritables responsables,

et que cette situation met en cause la confiance ou le respect que l’on peut avoir envers l’institution judiciaire elle-même.

 

Et que dire de l’autorité de la chose jugée pour ce qui concerne l’exécution de M. Christian Ranucci depuis la parution du livre de Gilles Perrault en 1978, où l’on s’aperçoit dès cette époque que l’on a tranché la tête d’un homme après cinq malheureuses entrevues avec le magistrat instructeur, dont trois sans la présence d’un défenseur en violation du plus élémentaire des droits fondamentaux et le premier après 30 heures sans aucun repos ? Lorsque l’on constate que Mme Geneviève Donadini, qui fut jurée à Aix-en-Provence en 1976 déclare à la télévision que justice n’a pas été rendue dans cette affaire.

On ne saurait se satisfaire de cette sorte d’hypocrisie qui considère que la chose jugée garderait autorité en fait tant qu’une annulation n’est pas intervenue par suite d’une révision. Cela n’a tout simplement aucun sens, et le refus de réviser un certain nombre de condamnations met l’accent sur les rigidités de l’institution, et non pas sur une quelconque autorité que l’obstination par trop visible ne saurait aucunement conférer.

 

La révision ne saurait se confondre avec un degré supérieur de juridiction qui en serait le troisième et toute crainte en ce sens traduit simplement la volonté de justifier et laisser perdurer un système qui tend à l’obstruction et à l’arbitraire.

La voie d’appel en cours d’assises ou en correctionnelle est une voie de recours habituelle qui consiste à juger une seconde fois en s’appuyant sur le même dossier d’instruction, voire que s’y ajoutent quelques compléments. En vérité le fondement du dossier d’instruction et le système des charges d’accusation se conservent d’une instance à l’autre.

 

La révision et une voie de recours extraordinaire qui consiste à rejeter les conclusions même de l’ordonnance de renvoi en constatant la partie qu’elle occultait suite à l’apparition d’un élément inconnu après le jugement définitif, lequel vient à dévoiler que la condamnation s’appuyait peut-être sur une perception du dossier et des hypothèses erronées et visait une personne en fin de compte innocente des faits.

Il ne saurait y avoir de confusion, ni aucune ambiguïté, sauf à pratiquer une évidente mauvaise foi.

 

Autrement dit, suite à l’acquittement de M. Massé, la réaction saine du parquet aurait consisté à reprendre le dossier sous un tout autre angle et examiner la possibilité d’un autre mobile et d’autres auteurs du colis piégé.

Le parquet n’aurait dès lors pas interjeté appel mais aurait procédé à un réexamen du dossier, lequel aurait abouti à un résultat semblable au contenu des requêtes en révision déposées par M. Massé.

Ce qui en l’espèce ne s’impose malheureusement qu’après la décision définitive et devrait emporter l’annulation de la condamnation.

 

à suivre…

 
 
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