PRISE AU DÉPOURVU PAR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ARGUMENTÉE ET INDISCUTABLE (accessible en suivant ce lien),

LA COUR DE CASSATION S’AVÈRE ÊTRE DANS L’INCAPACITÉ DE NE PAS TRANSGRESSER LES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LA LOI SUR LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES

Le 16 février 2010 la Cour de cassation rejette la requête en révision déposée par Daniel MASSÉ qui – en plus de démontrer l’inanité de chacune des charges retenues contre lui – comprend deux faits nouveaux et 6 éléments inconnus des juridictions l’ayant condamné par erreur.


Ces éléments démontrent de façon indiscutable et définitive que la fabrication du colis piégé qui a blessé M. Joseph Hernandez et sa femme Dominique Terrier est l’œuvre conjointe de M. André Terrier, son beau-père et de Mme Hernandez qui s’est volontairement blessée pour échapper aux soupçons. M. Massé étant absolument étranger à cette histoire de famille,

à quoi s’ajoute la personne qui a transporté le colis en vélomoteur.

Est-ce la même personne qui, le soir même de la libération de M. MASSÉ au cours de l’instruction et après 6 mois de détention provisoire, a posé 4 explosifs de faible puissance dans la banlieue de Toulouse en espérant l’incriminer une deuxième fois ?

22 septembre 1995, M. Massé vient d’être libéré…
Emplacement des 4 explosions à la poudre à pétard



AUCUNE INVESTIGATION

La Commission de révision des condamnations pénales a méconnu le devoir d’investigation que la loi sur la révision lui assigne
Ainsi que le prescrit le code de procédure pénale en son article 623, la commission de révision des condamnations pénales ne pouvait examiner la demande de Daniel Massé qu’ « Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public »

C’est pourtant sans avoir entrepris la moindre vérification utile et sans lui proposer de recueillir la moindre de ses observations que la commission écrit à Daniel Massé le 11 Janvier 2010 :


AUCUN RESPECT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE

La Cour de cassation a méconnu le principe qu’elle enjoint aux autres juridictions d’appliquer, celui de reconnaître au condamné qui formule une demande de révision le droit élémentaire de se défendre.

Dans la perspective de la séance du 8 février 2010, voulant croire que la Commission de révision des condamnations pénales ne pouvait se permettre de transgresser aussi grossièrement les libertés fondamentales et le code de procédure pénale, Daniel Massé demande le 30 janvier 2010 à la Commission d’entendre ses observations – quand bien même cette dernière n’a pas daigné répondre en 8 mois de temps aux demandes réitérées d’investigations simples et nécessaires que la loi lui intime et lui donne pourtant tous pouvoirs et tous moyens d’entreprendre.


Le rapport produit en 2008 par la Commission de révision sur son activité le laissait effectivement supposer, attendu qu’il y est affirmé haut et clair que lors des audiences : « s’instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l’avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son avocat sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique. » page 438 du Rapport d’Activité 2008 de la commission de révision

Mais nous avions donc mal lu et compris ce rapport de travers, puisque ces consignes se traduisent en réalité le 4 Février 2010 ainsi :


C’est donc dans ces circonstances que l’affaire sera examinée le 8 Février 2010, lors d’une séance ne faisant suite à aucune « recherche, audition, confrontation et vérification utile » et n’ayant pas recueilli la moindre « observation écrite ou orale du requérant ou de son avocat »

Art. 623 CPP :



Autrement dit, il s’agit bien là d’un non-sens.



AUCUNE MOTIVATION DES DÉCISIONS !
POUR QUELLE RAISON LES MAGISTRATS CHEVRONNÉS DE LA PLUS HAUTE JURIDICTION FRANÇAISE SONT-ILS DANS L’INCAPACITÉ DE RÉPONDRE ?

De deux choses l’une, ou bien la requête ne dit rien, ou bien c’est qu’elle en dit trop…


Répondre au fait que la véritable motivation du crime que l’on reproche à tort à M. Massé résulte du fait que M. André Terrier avait investi de l’argent dans l’entreprise de son gendre, et que ce dernier n’avait pas retranscrit dans les statuts de sa société – Médilens – les parts que le beau-père avait acquises par son apport financier, le privant de tout partage des dividendes ( M. Hernandez évoque lui-même des « parts en blanc » ).

Ce qui a suscité la véritable « vengeance » de la part de celui qui l’a vécu comme une insupportable escroquerie.

Puis, trois semaines après l’attentat, alors que le malheureux gendre était gravement brûlé et immobilisé sur son lit de douleur, s’est empressé de déposer au registre du commerce les statuts de Médilens préalablement modifiés, pour s’accorder enfin les gains dont on l’avait spolié.

La Commission de révision ne sait pas faire…

Répondre au fait que la prétendue victime qui a pressé son mari d’ouvrir la caisse en bois, en allant chercher le bon tournevis, connaissait son contenu avant même qu’il ne fût ouvert et qu’il s’avère fort probable que c’est bel et bien son écriture qui figure sur l’étiquette du pseudo colis ?

La Commission de révision ne sait pas faire…

Répondre au fait qu’un constat d’huissier établit qu’un expert est venu proférer des contrevérités manifestes devant les jurés de la Cour d’assises et a ainsi obtenu la condamnation de M. Massé, fait nouveau entre tous, inconnu des juridictions ?

La Commission de révision ne sait pas faire…

La seule chose qu’elle soit en mesure d’énoncer, la voici :

Un artifice d’arrêt, recopié en de multiples exemplaires, et tiré d’une caisse enregistreuse, autant de fois qu’on le souhaite, sans aucune réponse aux arguments soulevés, sans possibilité de se défendre ni de faire entendre ses arguments – tout comme aux temps des Lois de Prairial, que l’on aurait tort de croire révolus.


DÉSINVOLTURE


En ne motivant pas sa décision, sauf par un argument d’autojustification sans effet au plan du droit, la commission de révision des condamnations pénales de la Cour de cassation
– qui ose par là-même ignorer un principe fondateur du respect des droits de l’homme parmi les plus élémentaires –, reconnaît que les éléments présentés sont indiscutables puisqu’elle refuse d’en discuter.

Elle reconnaît en conséquence que la véracité et le sérieux de la requête de Daniel Massé sont de la sorte établis, autrement dit :

La Cour de Cassation réunie en Commission de révision confirme le 16 février 2010 que nous sommes bien en présence d’une épouvantable erreur judiciaire qu’elle prétend refuser de réparer… « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».

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