La commission de révision se trouve contrainte par la nécessité de préserver l’ordre institutionnel de maintenir un innocent en prison pour de nombreuses années, quitte à s’affranchir du respect scrupuleux de la loi.

La requête comporte plus de deux cents cinquante pages d’arguments, expose le plus clairement possible deux faits nouveaux et six éléments inconnus, il s’en déduit les questions qui se posent concernant les relations familiales entre les victimes notamment et qu’il conviendrait de résoudre par des commissions rogatoires simples.

LA REQUÊTE EN RÉVISION DÉPOSÉE PAR M. MASSÉ EST ACCESSIBLE EN SUIVANT CE LIEN

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La réponse de la Commission consiste à justement ne jamais rien répondre puis à refuser toutes les demandes d’investigations simples que M. Massé a formulées explicitement dans un courrier :

  • Il apparaît que l’écriture manuscrite qui se trouve sur le colis est très probablement celle d’un membre de la famille des victimes et non pas celle de M. Massé ? Qu’elle connaissait le contenu du colis piégé avant même qu’il n’explose ? Ce que la cour d’assises ne pouvait connaître en aucune manière ?

La commission de révision se garde de conduire les démonstrations inverses et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît que la principale victime a été spoliée des deux tiers de son bien au moment même de l’attentat et n’en a rien dit aux enquêteurs durant les cinq années qu’a duré l’instruction, ce qui constitue un mobile autrement plus plausible que celui invoqué par l’accusation ? Et ce dont la cour d’assises ne pouvait avoir connaissance ?

La commission de révision prend soin de ne pas avoir à minimiser ce fait nouveau et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

  • Il apparaît – élément inconnu des jurés – que les experts ont émis de graves contrevérités dans leur rapport et que l’accusation s’est fondée en grande partie sur ce rapport mensonger, nonobstant le fait d’invoquer des pièces prétendument accusatrices mais invisibles, vu le manque de charges par ailleurs ?

La commission de révision ne se hasarde pas à estimer le degré de gravité d’une telle situation et se trouve placée dans l’incapacité de répondre.

Etc.

En toute fin la sentence de la Commission est simple : M. Massé peut demander toutes les investigations même les plus simples en se fondant notamment sur le fait nouveau de la découverte du changement de propriété de l’entreprise, il se heurtera à cette même incapacité de répondre.

Il est remarquable de constater qu’aucun des arguments fondés sur des éléments factuels inconnus de la juridiction que M. Massé présente ne sera réfuté, ni comme n’étant pas nouveau, ni comme ne suscitant aucun doute sur sa culpabilité. La Commission se contente d’affirmer de façon kafkaïenne que les demandes n’entrent pas dans le cadre de la loi, sans autre motif.

Et la décision effectivement tient en trois lignes, qui sont vraisemblablement recopiées d’autres décisions, et atteste du fait que la Commission n’est tout simplement pas en mesure de motiver sa décision et donc de suivre les prescriptions de la loi votée par le Parlement, ni à la lettre ni dans son esprit.

Car le Conseil d’État a fait il y a quelques années cette remarque impérative que la motivation en matière de révision des condamnations touche aux principes constitutionnels et lorsque la Cour de cassation a souhaité y déroger pour les demandes dites « manifestement irrecevables » – celle de M. Massé fait à nul doute partie de cette catégorie à ses yeux – ledit Conseil d’État a émis ce qui constitue une injonction définitive : le rejet en tout état de cause doit être motivé.

LA RÉPONSE – NON MOTIVÉE – DE LA COMMISSION DE RÉVISION EST ACCESSIBLE EN SUIVANT CE LIEN

Suite à cette décision, les discussions que nous avons avec M. Yannick Massé ne portent que sur les lois de prairial, sur les Sections spéciales, sur les ouvrages de George Orwell, ceux de Franz Kafka ou d’Albert Camus, ou sur celui d’Arthur London.

En un mot, l’impression que Yannick Massé peut avoir, même si elle est évidemment fortement appuyée par le sentiment d’absence de toute humanité qu’il peut éprouver, c’est de pénétrer avec sa famille dans l’état de non droit, un monde tout simplement d’essence autocratique et de constater que son père est désormais exclu de toute citoyenneté et du droit à bénéficier du respect de la loi.

 

M. Massé a déposé une seconde requête puisqu’entretemps nous avons découvert un autre élément inconnu de la juridiction

Sur ces entrefaites, la loi sur l’exception de constitutionnalité est entrée en vigueur. Or M. Massé est obligé de faire cette constatation que la loi de 1989 est anticonstitutionnelle sur plusieurs points :

  • Elle ne prévoit pas de possibilité d’appel, ce qui n’est pas admissible dans un état de droit, même pour ce qui concerne une procédure exceptionnelle en quoi consiste une requête en révision, dès lors qu’elle met en jeu la poursuite ou non de l’exécution d’une peine de réclusion.

D’autant plus au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, car l’on est en droit d’envisager les cas où la Commission ou la Cour n’auraient pas respecté l’une ou l’autre de ses dispositions, la Convention européenne intime en son article 13 que la loi interne doit ménager un recours devant permettre d’obtenir une réparation de la violation des droits fondamentaux commise et son absence constitue en elle-même une violation de la Convention. Or le requérant ne dispose d’aucun recours.

  • Elle ne prévoit nullement le respect du contradictoire, ni la publicité des audiences pour ce qui concerne la Commission, et M. Massé constatera que si l’avocat général a pu oralement développer ses arguments, personne n’a pu le représenter, répliquer et avoir la parole en dernier et notamment demander pour quelles raisons la Commission entendait ne pas répondre aux différents points qu’il soulevait.

M. Daniel Massé dépose donc une question prioritaire de constitutionnalité.

à suivre…

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