Lorsque la petite fille de M. Massé s’endort dans son berceau près de la mer à Gruissan, elle ne sait pas que son enfance prochaine se conçoit en ce haut lieu des couloirs du parlement, des cabinets ministériels, des chambres sublimes de la Cour de cassation.

Elle ne sait pas que l’on vient de décider pour elle dans le velours et les ors qu’elle ne connaîtrait désormais son père autrement qu’entre les murs de la prison de Muret sous le regard minutieux des conseillers de probation, ou menotté dans le cabinet du juge des affaires familiales afin de mieux l’humilier à ses yeux. Qu’il fût innocent n’importe pas.

Elle ne sait pas encore comprendre que bientôt son père ne viendra plus le soir auprès d’elle au moment de s’endormir comme s’inclinent ces élus de tous bords et ces grands commis de l’État envers leur progéniture.

Elle ne sait pas qu’elle sera vouée à grandir seule avec sa mère, parée comme Gavroche des stigmates de la civilisation, bravant la désespérance, la maladresse des familles d’accueil quand le fardeau devient trop lourd…

Elle ne sait pas encore comment se conçoivent les lois rétroactives en ce beau pays de France et comment l’hypocrite violation de notre constitution et des droits de l’homme semble à les entendre une émanation de la vertu.

 

Un échafaudage instable en guise  de réforme pour obtenir enfin une ébauche de motivation des arrêts criminels avec l’assentiment silencieux des princes-juges de  la Cour de cassation

Nul ne pourrait mettre au jour véritablement pour quelle raison le gouvernement de M. Juppé a souhaité instituer l’appel des décisions de Cour d’assises, la Convention européenne des droits de l’homme n’exprimait aucune exigence à ce propos, car si l’article 2-1 du protocole additionnel n°7 dispose que :

« toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner, par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité ou la condamnation »,

elle énonce dans sa jurisprudence que la Cour de cassation peut tout aussi bien être considérée comme la juridiction supérieure adéquate. Par ce moyen précisément, elle a frappé d’irrecevabilité  la requête que lui adressait Jean-Marc Deperrois.

En vérité, ce qu’exigeaient le respect des droits de l’homme et la Convention ratifiée par la France, c’était d’en finir avec l’intime conviction et d’instaurer l’obligation de motiver un tant soit peu les sentences des Cours d’assises.

De cela, à l’image des aristocrates à qui l’on doit arracher chacun de leurs privilèges, la magistrature ne voulait en entendre parler d’aucune manière et tentait par tous moyen de l’empêcher, comme ce rapport des parlementaires Charles Jolibois et Christine Lazerges du 18 mai 2000 le révèle avec candeur :

« En octobre 1992, lors de l’examen de ce qui est devenu la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, M. Michel Pezet, avait adopté un amendement instituant un système d’appel tournant des arrêts des cours d’assises ; la cour d’assises d’appel aurait été composée de trois magistrats et de neuf jurés, le nombre de jurés de la cour d’assises ayant rendu l’arrêt étant ramené à sept. Tout en se déclarant favorable au principe d’un recours, le garde des Sceaux de l’époque, M. Michel Vauzelle, avait jugé cette réforme prématurée. »

Comprenons autrement que M. Vauzelle s’inclinait sans résistance devant l’Empire de l’Empire, l’avis irrévocablement rétrograde des robes rouges de la Cour de cassation.

Quelques années plus tard, une âpre négociation mettait aux prises le Garde des sceaux M. Jacques Toubon et les princes-juges de la Cour de cassation sous l’égide de son président, M. Truche, bien mieux réceptif, de ces bénédictions secrètes dont nous ne saurons jamais rien.

Les hauts princes-magistrats acceptaient, contre mauvaise fortune bon cœur, de consentir à réparer quelque peu le terrible défaut de la procédure criminelle en France, celui qui porte gravement atteinte aux droits de l’homme dans leurs principes, et veut que les arrêts rendus par les assises ne soient assortis d’aucune raison et les jurys dispensés d’expliquer ce qui fonde leur décision.

Ce que l’on exige pour le plus petit larcin, une explication du juge, le déroulement de sa pensée et la cause qui fonde la punition, la Cour d’assises peut l’ignorer tandis qu’elle connaît des crimes et qu’elle assène en répression de lourdes peines de réclusion.

Le silence paradoxal qui enveloppe le verdict se trouve aggravé car le délibéré reste secret, de sorte que toutes manipulations sont parées du mystère du huis-clos. Or, l’on ne compte plus les témoignages d’anciens jurés venus se plaindre de pressions inqualifiables qu’ils auraient eu à subir du président ou bien des assesseurs dans le sens de la condamnation ou de l’aggravation des peines, ou bien qui portent avec amertume le poids sentimental d’avoir ainsi servi une erreur judiciaire manifeste… De sorte, le procès est inéquitable, mais nul ne s’en souciait véritablement.

L’on comprend alors pour quelle cause, les hauts magistrats n’auraient jamais accepté de toucher à ce vice profond qui entache les condamnations – l’absence de motivation qui explique la peine infligée – sans obtenir en contrepartie une agréable augmentation du pouvoir des présidents de cour en révérence de la sagesse de la cour de cassation.

La réforme proposée par Jacques Toubon échafaudait une procédure spécifique nouvelle en instituant un Tribunal criminel où se trouvait diminué le nombre de jurés de neuf à cinq, ce qui augmentait d’autant le poids du président et des assesseurs  ;  la cour d’assises maintenue se muait alors en juridiction d’appel. L’on instaurait de la sorte une « juridiction supérieure« , en créant une fonction de président de tribunal criminel placés en grade inférieur à celui de président d’assises, en échange de quoi les arrêts seraient désormais motivés par une « mise en forme des raisons« , une manière d’explication qui retirait le pouvoir des juges de fonder leur verdict sur l’intime conviction – que l’on peut intituler autrement comme intime persuasion de l’accusation lorsque les preuves viennent à manquer, ou bien subjectivité du pouvoir du président lorsque la peine prononcée n’entretient pas de rapport d’évidence avec le crime.

Sans cette « mise en forme des raisons » écrite et rédigée par le président du tribunal criminel à partir de la trame des délibérations du jury, on ne pouvait instituer une juridiction supérieure car celle-ci n’atteint cette qualité qu’à la condition de pouvoir s’appuyer sur les attendus du premier arrêt pour les réformer éventuellement s’il y donne lieu.

La structure du tribunal criminel avait ce défaut de rendre plus labyrinthique encore le code de procédure pénale en dédoublant le cheminement procédural; et sans doute l’équilibre qui en résultait ne devait pas convenir à l’institution.

C’est alors que le ministère Juppé sombra en 1997 lors des législatives anticipées, remplacé par le gouvernement de Lionel Jospin et la réforme des Assises de M. Toubon fut ensevelie dans le même bouleversement.

 

 

Le report de la réforme après le changement de majorité a cette conséquence d’empêcher la tenue d’un second procès de la Josacine…

La complexité du dispositif que voulait instituer son prédécesseur ne convenait pas à Mme le Garde des Sceaux Élisabeth Guigou, qui se garda de la mener à terme et pris la décision de reprendre l’ouvrage à son commencement, et de prendre le temps.

Le rapport du 18 mai 2000 témoigne de ce revirement :

« Après quelques avant-projets de loi contestés, M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, mit en place un haut comité consultatif, présidé par M. Jean-François Deniau, chargé de réfléchir à la réforme de la procédure de jugement en matière criminelle. Dans son rapport rendu public en avril 1996, le haut comité proposait l’instauration d’un appel ouvert au ministère public, à l’accusé et à la victime ; les deux juridictions, tribunal d’assises pour la première instance et cour d’assises pour l’appel, devaient avoir une composition différente, le nombre de jurés étant plus élevé au sein de la cour que dans le tribunal. Le haut comité consultatif se prononçait également en faveur d’une motivation des jugements criminels, en premier comme en deuxième ressort.

S’inspirant très largement de ces conclusions, le Gouvernement déposa en juin 1996 un projet de loi instituant un double degré de juridiction en matière criminelle, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 janvier et par le Sénat le 16 avril 1997. L’obligation de motiver les jugements criminels souleva beaucoup de réticences, notamment chez les magistrats, qui mirent en avant les difficultés pratiques posées par une telle motivation, peu compatible avec la tradition d’oralité de la cour d’assises et le nombre de jurés. La question du financement de la réforme suscita également beaucoup d’inquiétudes ; ainsi, le rapporteur du texte jugea que le chiffre de 93 millions avancés par le gouvernement était largement sous-estimé, soulignant en outre qu’aucun crédit supplémentaire n’était inscrit dans la loi de finances.

C’est essentiellement ce problème des moyens qui a conduit le gouvernement actuel à ne pas redéposer ce projet de loi, rendu caduc par la dissolution du printemps 1997. Lors de sa première audition devant la commission des Lois en juillet 1997, la garde des Sceaux rappelait que cette réforme avait été engagée sans que les moyens correspondants soient prévus. »

On appréciera dans sa transparence le dernier argument avancé par Mme Guigou pour le traduire avec la lucidité voulue – dégager des moyens budgétaires pour tenter d’éviter les erreurs judiciaires ne poserait aucune difficulté, il fallait bien plutôt entendre que la réforme proposée par M. Toubon se heurtait au véto de la Cour de cassation une fois de plus, laquelle ne souhaitait pas sans doute troubler la quiétude des présidents de cours d’assises, et plus encore se voir imposer le respect du plus élémentaire des droits de l’homme, celui de recevoir une explication inscrite dans l’arrêt de condamnation.

Il pouvait sembler bien misérable d’invoquer la multitude des jurés pour prétendre qu’un magistrat professionnel ne fût pas en mesure de rédiger des attendus, aussi simples soient-ils, ou bien donner réponse aux questions posées afin que le principe de la motivation des décisions de justice soit respecté au « pays de la déclaration des droits de l’homme », pas plus qu’il n’était convenable de confondre la motivation de l’arrêt et l’oralité des débats.

Et si l’on cherche une conséquence à la suspension de la réforme, il appert que ce changement d’orientation permettait d’empêcher à toute force que M. Deperrois puisse en bénéficier. L’arrêt des assises qui le condamnait était si fragile qu’il n’était pas conçu pour être reproduit par une nouvelle audience sinon à laisser apparaître toutes les coulisses sur la scène du théâtre – une lamentable affaire de famille, ce qui serait survenu lors d’une seconde mise au jour tant l’on ne pouvait nullement accorder la moindre confiance aux différents témoins : ils mentaient tous ou bien dissimulaient avec une  redoutable maladresse.

Une fois la condamnation de M. Deperrois devenue définitive par le rejet de son pourvoi en cassation et disparue alors la crainte de voir dévoilés les mystères de l’empoisonnement à la Josacine, Mme Guigou fut invitée à présenter au Parlement la loi sur la « présomption d’innocence et le renforcement du droit des victimes » par quoi notamment on instaurait différemment l’appel des décisions de Cour d’assises.

 

Le projet de Mme Guigou était certainement plus simple et mieux praticable, toutefois il n’était plus question d’accorder au condamné le droit de connaître les motivations de l’arrêt par une « mise en forme des raisons« , les magistrats avaient gagné sur ce point. La réparation de ce qui contrevenait au respect élémentaire des droits de l’homme s’évanouissait bientôt et le gouvernement socialiste laissait perdurer de la sorte une violation significative des principes constitutionnels, reportant cette avancée aux injonctions que le Conseil de l’Europe adresserait à la France pour l’obtenir…

Or le vice survenait de ce manquement qu’une seconde cour d’assises ne pouvait véritablement tenir lieu d’appel puisque le second jury n’était pas en qualité de se fonder sur les motivations de la décision précédente pour ne pas en avoir connaissance. On qualifia alors cet appel sans cause de « circulaire »,  la cour d’assises d’appel ne se distinguant de la cour d’assises de premier ressort que par le nombre des jurés, comme si la sentence issue de douze jurés, tombée du chapeau, pouvait s’avérer meilleure que celle prise par neuf d’entre eux, à ceci près que la voix du président et celle des assesseurs diminuait un peu en proportion.

Car ce n’était pas véritablement un appel pour cette cause d’arrêts non motivés,  mais une seconde audience à l’égal de la première qui devait permettre à l’accusé d’apprivoiser la lourde solennité des assises et peut-être d’armer sa défense autrement, un recommencement d’où l’on espérait que les cartes se battraient dans un sens nouveau et diminuerait pour l’avenir – non pour M. Deperrois pour laquelle l’erreur paraissait bien trop criante – le risque d’erreurs judiciaires. En vérité, c’est le contraire qui allait se produire.

Tout d’abord la sagesse des parlementaires et du gouvernement s’exprima et l’on décida que l’appel serait réservé aux condamnations :

« Estimant que la fonction première de l’appel était de donner une seconde chance au condamné, point de vue partagé par M. Alain Tourret et Mme Frédérique Bredin, M. Pierre Fauchon a souhaité que le ministère public ne puisse pas, en tout cas, faire appel à la suite d’un acquittement. En réponse à M. Jacques Larché, vice-président, qui s’est inquiété de l’hypothèse où, dans une affaire impliquant plusieurs accusés, seul l’un d’entre eux ferait appel, M. Alain Tourret a estimé que l’appel incident du procureur devait viser l’ensemble des accusés et M. Patrick Devedjian a précisé qu’il serait absurde que seul l’accusé ayant fait appel soit acquitté.

Évoquant l’égalité des droits des parties au procès pénal, M. Robert Badinter a considéré que le ministère public devait disposer de la même faculté d’appel que l’accusé, sauf en cas d’acquittement pour des raisons évidentes d’humanité. »

La raison profonde ne résidait pas dans un accès d’humanisme, dont on constatera la profonde fragilité, mais provenait du fait que l’acquittement issu d’une décision dépourvue des motifs qui la fondaient et d’un délibéré secret n’auraient su être remis en cause à moins de faire apparaître ce que signifiait cet « appel circulaire », finalement une loterie tragique.

Il est une seconde raison énoncée par le code de procédure pénale en son article 368 qui dispose qu’« aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

La réforme de M. Toubon déportait et réservait cet article protecteur aux cours d’assises et non pas aux tribunaux criminels qu’il projetait d’instituer, cependant que la proposition de Mme Guigou supposait un appareil procédural identique entre la première et la deuxième instance et fondait l’acquittement comme la fin des poursuites.

Dès lors, il semble que l’institution judiciaire n’allait avoir d’autre dessein que de revenir sur cette garantie fondamentale du procès équitable…

 

 

 

 

 

En réalité, l’état de la liberté qui règne dans une société, du respect qui est dû au citoyen, autrement dit l’état réel de la démocratie en cet instant, se mesure à l’aune du respect que l’on éprouve pour l’être le plus abandonné, le plus anonyme, pour l’homme, y compris le plus condamnable. Il est vrai qu’à cet égard, notre justice, notre administration pénitentiaire ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant que nous méritions l’appellation d’authentique civilisation.

Il y a de cela trente siècles, des philosophes athéniens posaient déjà les principes de ce que devait être une société digne de ce nom, respectant l’individu. Nous voici trente siècles plus tard, nous avons avancé certes, à pas de puce. Par delà, reste-t-il encore  énormément à parcourir.

Cependant, est-ce qu’Omar Raddad intéresse réellement ? Est-ce qu’Omar Raddad n’a en vérité intéressé que pour être marchandise d’information que l’on vend à un moment donné, parce que c’est la mode ?

Au-delà d’Omar Raddad, la manière dont la justice a fonctionné à son égard doit nous interpeller. Elle doit conduire les gens qui possèdent le pouvoir à changer le fonctionnement de la politique pénale, de la procédure pénale, de faire en sorte que l’on ne puisse plus condamner un homme sans expliquer pourquoi on le condamne. Car le juge ne doit pas rendre un verdict en fonction de l’état de sa conscience en un instant précis. Il doit rendre des comptes en fonction de principes, en fonction d’explications et de justifications. Lorsque l’on pose une question à son enfant, on n’accepte pas qu’il réponde : parce que. Or c’est ce que l’on a toléré pendant des décennies de la part de la cour d’assises.

Pourquoi cet homme est-il condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ?

Parce que !

Maître Georges Girard

 

 

Chapitre 36 – Jean-Marc Deperrois – Daniel Massé

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