37 Orner d’apparente vertu l’erreur judiciaire… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre III Suite)

Il est aisé de concevoir qu’accorder au Procureur général le droit de faire appel d’un acquittement ne peut qu’accroître fortement la survenue d’erreurs judiciaires, en ceci que le jugement des Cours d’assises est un couperet, qu’il est dépourvu des motifs qui le justifient (1).

Acquitter un homme accusé d’un crime survient lorsque son innocence se reconnaît dans sa plénitude, et tout au moins par l’incertitude du doute raisonnable qui devrait lui profiter par un principe constitutionnel évanescent.

Une seconde procédure n’a de sens véritable que si les charges ont pris meilleure consistance à l’aune de faits nouveaux survenus entretemps, d’éléments nouvellement révélés par une enquête additionnelle. Autrement, la même incertitude ne manque pas de persister, empoisonnée d’une semblable manière, et l’on ne perçoit pas en quoi une seconde sentence tout aussi peu motivée que la première pourrait pallier à ce qui faisait défaut à l’accusation pour emporter condamnation.

De la sorte, il était d’une grande évidence que ceux qui souhaitaient instituer par un appel la remise en cause d’un acquittement songeaient à tirer parti de la connaissance du premier procès pour emporter la conviction du jury  lors de l’audience d’appel par un double phénomène, celui d’arranger les débats de telle sorte que la culpabilité semblât cette fois irréfutable ou bien que le doute puisse s’épuiser au gré du mélange des arguments.

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36 Une manière d’instrumenter les procès… Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre II suite)

 

La disposition issue de l’article 368 qui ne permettait pas à l’institution judiciaire de faire appel des arrêts d’acquittements incommodait à nul doute la haute hiérarchie car il suffisait d’un jury sensible pour que l’affaire échappât au contrôle de la cour de cassation et qu’elle fût hors d’atteinte du parquet, ce qui ouvrait alors – sainte épouvante – une indépendance nouvelle des présidents de Cour.

 

 

Comment l’institution judiciaire imposa le raisonnement par l’absurde et conduisit le gouvernement socialiste, sous la pression des droites, à laisser introduire par amendement la première disposition rétroactive depuis le régime de Vichy…

Il convenait cependant de pouvoir s’appuyer sur le meilleur prétexte qui vienne à justifier un tel recul du droit ; la loi sur l’appel n’était pas encore entrée en application qu’une occasion parut sous la forme idéale d’un procès  où s’invoquait l’esprit du roi Salomon, celui des parents de Lubin Duchemin. Lire la Suite

35 La République de l’orgueil. Naissance d’une loi rétroactive (Chapitre I)

Lorsque la petite fille de M. Massé s’endort dans son berceau près de la mer à Gruissan, elle ne sait pas que son enfance prochaine se conçoit en ce haut lieu des couloirs du parlement, des cabinets ministériels, des chambres sublimes de la Cour de cassation.

Elle ne sait pas que l’on vient de décider pour elle dans le velours et les ors qu’elle ne connaîtrait désormais son père autrement qu’entre les murs de la prison de Muret sous le regard minutieux des conseillers de probation, ou menotté dans le cabinet du juge des affaires familiales afin de mieux l’humilier à ses yeux. Qu’il fût innocent n’importe pas.

Elle ne sait pas encore comprendre que bientôt son père ne viendra plus le soir auprès d’elle au moment de s’endormir comme s’inclinent ces élus de tous bords et ces grands commis de l’État envers leur progéniture.

Elle ne sait pas qu’elle sera vouée à grandir seule avec sa mère, parée comme Gavroche des stigmates de la civilisation, bravant la désespérance, la maladresse des familles d’accueil quand le fardeau devient trop lourd…

Elle ne sait pas encore comment se conçoivent les lois rétroactives en ce beau pays de France et comment l’hypocrite violation de notre constitution et des droits de l’homme semble à les entendre une émanation de la vertu.

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33 En cette nuit de l’année 2006…

Le soir venu, il advenait parfois le souvenir de Jean-Marc Deperrois, ce qui était sa volonté farouche, sa cause et son combat momentanément perdus…

Comment avais-je pu échouer, sinon méconnaître qu’une vérité parfois cruelle, emprise par l’habitude, les coutumes, ou bien les idées reçues, à l’opposé d’une illusion, ne saurait se délier ?

Je me souvenais de ces voyages en train jusqu’au Val-de-Reuil, cette cité du futur perdue au milieu des champs comme les imaginait George Orwell ou comme il doit s’en trouver de plus grises en Corée du Nord, et la prison faite de béton vieilli et de peinture bleue, de l’autre côté de la voie de chemin de fer, bordée d’étangs acidifiés par les effluves des polluants.

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32 La vérité apparue de cet empressement même…

 

Tandis que Christian Ranucci se trouve en garde-à-vue à Marseille, le 6 juin 1974 au matin, les trois policiers venus perquisitionner à dix heures et demi le logement niçois de Mme Mathon, lui délivrent une injonction inattendue  et la prient de bien vouloir les suivre jusqu’à l’Évêché car, affirment-ils, sa présence est requise. Mme Mathon accroche un mot sur la porte de son appartement afin d’avertir de son absence impromptue les parents des enfants qu’elle garde. Elle prend volontiers la route attachée à cette ferveur qu’elle y voit l’aubaine de pouvoir se rapprocher de son fils…

Quelle raison la police avait-elle de faire venir si vite Héloïse Mathon ? Pour quel motif inavoué faisait-elle preuve d’une si grande précipitation ? Tandis qu’à 17 heures l’accusé vient d’avouer tant de choses et l’endroit où il aurait caché l’arme du crime, l’on va entreprendre de la faire rechercher par les gendarmes en dehors de sa présence.

À cet instant même le Commissaire Alessandra prend soin de recevoir sa mère avec une grande sollicitude. Il lui permet de voir son fils – ecce Mater tua, ecce Filius tuus – le temps de quelques secondes ; il ne faudrait pas que le jeune homme en parlant librement avec elle retrouve l’esprit. Elle est saisie par son œil qui saigne, que n’apercevra pas le Docteur François Vuillet sans doute beaucoup moins attentionné, saisie par ce regard halluciné, comme si son enfant venait de rejoindre un sombre lointain où l’on dérive par le mélange des images et des pensées.

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30 L’arme du crime dissimulée une seconde fois le 6 juin ? ou la preuve controuvée… (fin)

Lors de la reconstitution conduite par le juge d’instruction, celle-ci situe l’emplacement du couteau au Nord-Ouest, tandis que les gendarmes l’ont trouvé au Nord-Est, ce qui démontre que Christian Ranucci n’a jamais su où cette arme était cachée en vérité…

Le procès-verbal qui rend compte de la reconstitution effectuée par Mme Di Marino le 24 juin 1974 énonce que Christian Ranucci aurait indiqué l’endroit où il s’était débarrassé du couteau :

« Nous nous sommes enfin rendus à la champignonnière. Ranucci a reconnu l’endroit situé à quelques mètres de l’entrée de cette champignonnière où il avait enfoui le couteau, arme du crime, dans un tas de fumier.« 

Le juge d’instruction, tandis que l’inculpé risque la peine capitale, ne s’embarrasse pas de précisions inutiles, cependant qu’il eût été préférable que Christian Ranucci indiquât l’endroit avant que le couteau ne fût déterré. Il semble que cela s’avérait si simple, à lire le compte rendu de la reconstitution…

Après coup, la force probante d’une telle reconnaissance s’en trouve profondément amoindrie et sa valeur anéantie. Cependant, l’indication n’est pas seulement imprécise, elle est entachée d’erreur… L’endroit où le rapport technique établi par la gendarmerie situe le lieu de sa découverte se trouve à une bonne cinquantaine de mètres de l’entrée du tunnel, non pas à « quelques mètres ». L’incohérence entre le point indiqué, même vaguement, par Christian Ranucci « à quelques mètres de l’entrée du tunnel » et le point déterminé par les gendarmes – or donc 50 mètres plus loin –  est bien trop flagrante pour ne pas être significative.

Ce qui laisse apercevoir que l’on s’est contenté de poser une question vague à Christian Ranucci et qu’il n’a rien reconnu de précis et de fait l’on peut en déduire qu’il ne connaissait en aucun cas l’endroit où les gendarmes avaient trouvé l’arme du crime. Plus encore, il semble que le juge d’instruction non plus n’ait pas lu le dossier et ne se soit pas rendu compte de la méprise. Lire la Suite

29 L’arme du crime trouvée le 5 juin et cachée de nouveau le lendemain ? ou la preuve controuvée… (suite)

Le 6 juin dans la matinée, les policiers sont entrés en possession de 5 scellés, dont le pull rouge, plus tard sans doute des deux moulages de roues. Et lorsqu’ils ont donné à essayer ce vêtement à Christian Ranucci, ils se sont aperçu qu’il n’était pas à sa taille et ne lui appartenait pas. Ce qu’ils ont entériné comme un fait établi.

Invoquons l’espace d’un instant cette hypothèse au prime abord inconcevable, que le couteau à cran d’arrêt, trouvé dans la tourbe amassée à l’entrée du tunnel ait été en leur possession et qu’il soit venu à leur réflexion l’intention de le présenter à Christian Ranucci. Celui-ci avait beau jeu de dire que le couteau lui était inconnu, tout comme le pull. Lire la Suite

26 Aveux sans aucune cohérence par quoi sans savoir Christian Ranucci pose sa tête sous le couteau de la guillotine (fin)

 

Ce dont ne rendent nul compte les aveux passés par Christian Ranucci, c’est la violence de cet enlèvement, et la longueur infinie du périple qui mène de la Cité Sainte-Agnès à Marseille jusqu’aux hauteurs de Peypin et au carrefour de la Pomme.

Ainsi, les enquêteurs prétendent ignorer le trouble et la terreur qui ont pu s’emparer de l’enfant et dont le signe fut qu’elle se soit recroquevillée sur elle-même tout au long du trajet, durant une demi-heure, ce qui demeure la seule image concevable.

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16 La CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) et le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et autres Infractions) pourvoyeurs involontaires d’erreurs judiciaires ?

Les désordres de notre société sont devenus si brûlants depuis trente ans, que la loi a institué suivant la volonté de M. Badinter une forme d’indemnisation garantie au moyen d’une caisse alimentée par un prélèvement sur les primes d’assurances.

Ainsi, dès la condamnation de son agresseur à lui verser une somme en réparation, la victime d’un dommage corporel ou bien ses proches constitués en partie civile reçoivent du Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et autres Infractions l’intégralité des dommages et intérêts en complément des provisions qu’il peut lui avoir accordées.

Charge reviendra à la personne civilement condamnée de rembourser le FGTI. Lire la Suite